Entrée en vigueur le 3 octobre 2024
Modifié par : LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
Si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, et de tout établissement de santé ou établissement médico-social. L'indemnisation des réquisitions intervient dans les conditions définies à l'article L. 2212-8 du code de la défense.
Et suivant l'article L3131-8 du Code de la santé publique : « Si l'afflux de patients ou de victimes ou si la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, et de tout établissement de santé ou établissement médico-social. […]
Lire la suite…Textes de référence Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD) ; Code de la santé publique (CSP) : articles L. 3131-7, L. 3131-8 et R. 3131-4 ; Code civil (CC) : article 9 ; Code pénal (CP) : articles 226-16 à 226-24 ; Circulaire n° DHOS/CGR/2006/401 du 14 septembre 2006 relative à l'élaboration des plans blancs des établissements de santé et des plans blancs élargis ; […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] M me A…, née le 20 novembre 1996, a été vaccinée contre la grippe A (H1N1) par Pandemrix, le 4 décembre 2009, dans le cadre de la campagne de vaccination organisée par l'arrêté du ministre de la santé et des sports du 4 novembre 2009, pris sur le fondement des dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3131-8 du code de la santé publique. […] Article 2 : Le jugement du 8 juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
[…] D'une part, l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « () 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, […] la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application () ». D'autre part, l'article L. 3131-8 du Code de la santé publique dispose : « Si l'afflux de patients ou de victimes ou si la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] en précisant, à l'article 3 de cet arrêté, que « pour les besoins de la campagne, le représentant de l'Etat procède à toute réquisition nécessaire dans le cadre prévu à l'article L. 3131-8 du code de la santé publique » ; […] le cas échéant, de la perte effective résultant de l'empêchement d'exploiter ou d'exercer dans les lieux requis. (…) A défaut de tarifs ou barèmes, la rémunération des prestations requises est fixée conformément aux articles R. 2234-8 à R. 2234-35 » ; que, s'agissant des biens immobiliers appartenant à une collectivité territoriale, […]
Et suivant l'article L3131-8 du Code de la santé publique : « Si l'afflux de patients ou de victimes ou si la situation sanitaire le justifie, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, le représentant de l'Etat dans le département peut procéder aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, et de tout établissement de santé ou établissement médico-social. […]
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