Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 73 (V) JORF 17 août 2004
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
La subvention de fonctionnement et d'équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles ; les dépenses et les ressources de l'école sont identifiées sur un budget spécifique.
Les personnels des écoles relevant d'un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les écoles privées recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
À ce titre, le code de la santé publique dispose aux articles L. 4383-1 à L. 4383-5 que les régions ont la charge de l'équipement, […] la moyenne est de 9 076 euros avec un maximum de 9 250 euros à Paris. En conséquence, […] surtout, certains doivent emprunter pour assurer le paiement des frais de scolarité sur les 4 années d'études en fonction de l'IFMK retenu. […] Si l'article L. 4151-9 du code de la santé publique prévoit une obligation pour les régions de financer les coûts pédagogiques des formations paramédicales qu'elles autorisent sur leur territoire lorsqu'elles sont délivrées par des instituts publics, les régions n'ont toutefois pas l'obligation de financer les instituts privés, […]
Lire la suite…Si l'article L. 4151-9 du code de la santé publique prévoit une obligation pour les régions de financer les coûts pédagogiques des formations paramédicales qu'elles autorisent sur leur territoire lorsqu'elles sont délivrées par des instituts publics, les régions n'ont toutefois pas l'obligation de financer les instituts privés, ce qui entraîne un report de charges sur les étudiants concernés, amenés à payer des frais de scolarité pouvant être très élevés.
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 3° de l'article LO 111-3-5, […] b, c et d de l'article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement de la recherche, de la formation des professionnels de santé et du personnel paramédical à l'exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique. […] 9. […]
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 1121448 du 10 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 24 mars 2009, abrogeant l'arrêté du 17 août 2006 et constatant le montant du droit à compensation résultant, pour les régions et la collectivité territoriale de Corse, du transfert du fonctionnement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes, en application des articles L 4151-9, L 4244-1 et L 4383-5 du code de la santé publique ;
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est créé, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 3° de l'article LO 111-3-5, […] b, c et d de l'article L. 162-22-6. Cette dotation participe notamment au financement de la recherche, de la formation des professionnels de santé et du personnel paramédical à l'exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique. […] 9. […]
Si l'article L. 4151-9 du code de la santé publique prévoit une obligation pour les régions de financer les coûts pédagogiques des formations paramédicales qu'elles autorisent sur leur territoire lorsqu'elles sont délivrées par des instituts publics, les régions n'ont toutefois pas l'obligation de financer les instituts privés, ce qui entraîne un report de charges sur les étudiants concernés, amenés à payer des frais de scolarité pouvant être élevés. Les instituts de formation privés peuvent en effet fixer librement le montant de leurs frais de scolarité.
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