Entrée en vigueur le 18 février 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 9
Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.
En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification.
[…] Lecture du 3 juin 2014 […] 55-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code de la santé publique « Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4222-1 du même code : « Dans chaque région, […] une déclaration est adressée dans les quinze jours au conseil régional de l'ordre qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu. » ; qu'aux termes de l'article L. 4222-3 de ce code : « Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, […]
[…] l'article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, […] qu'aux termes de l'article L . 4232-1 du code de la santé publique : « L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : (…) Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine(…) » ; […] selon l'article L. 4222-3 de ce code : « Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, […] il résulte de l'article R. 4222-3 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n°90-1258 au 31 décembre 1990 : «La société ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu'après son agrément par l'autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels » ; qu'aux termes de l'article L. 4231-1 du code de la santé publique : « L'ordre national des pharmaciens a pour objet : 1° D'assurer le respect des devoirs professionnels ; […] notamment la sécurité des actes professionnels » ; qu'aux termes de l'article L. 4222-3 du code de la santé publique : «Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, […]
[…] sont aujourd'hui définies aux articles L. 4222 -1 et suivants du code de la santé publique . […] que 8 Décret n° 2017-883 modifiant les conditions d'exercice et de remplacement au sein des pharmacies à usage intérieur et les modalités d'organisation du développement professionnel continu des professions de santé 9 La date limite du dépôt des dossiers était fixée au 31 mars 2018. 10 En application de l'art R 4222 -4-2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] La référence, aux articles L 4222 -4 et R 4222 -4-1 du code, […] il résulte en effet de l'article L […]
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