Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 4
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 3
L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités d'infirmier responsable des soins généraux dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France des actes professionnels, de manière temporaire et occasionnelle, sans avoir à procéder aux formalités prévues à l'article L. 4311-15.
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable, qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le prestataire joint une déclaration concernant les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.
Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.
Le prestataire de services doit posséder les connaissances relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.
Le prestataire de services est soumis aux conditions d'exercice de la profession, aux règles professionnelles applicables en France et à la juridiction disciplinaire compétente.
Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application de l'article L. 4311-3, les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, l'autorité compétente soumet le professionnel à une épreuve d'aptitude.
L'infirmier ou l'infirmière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il (ou elle) est tenue de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
La prestation est réalisée sous le titre professionnel français d'infirmier ou d'infirmière. Toutefois, lorsque le titre de formation ne bénéficie pas de la reconnaissance en application de l'article L. 4311-3 et dans le cas où les qualifications n'ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat membre d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français.
La déclaration précise, le cas échéant, qu'elle concerne l'exercice de la spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de bloc opératoire ou d'infirmière puéricultrice.
Pour aller plus loin : article L. 4311-22 du Code de la santé publique. […] Le ressortissant d'un État de l'UE ou de l'EEE titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions d'infirmier de bloc opératoire, doit obtenir une autorisation individuelle pour exercer en France. […] Pour aller plus loin : article L. 4311-22 et suivants et R. 4311-38 et suivants du Code de la santé publique et l'arrêté du 20 janvier 2010 précité. […] la décision d'autorisation d'exercice est ensuite prise, après un nouvel avis de la commission mentionnée à l'article L. 4311-4 du Code de la santé publique. […] L. 4312-7, R. 4112-1 et suivants rendus applicables par les articles R. 4311-52, R. 4113-4, […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : article L. 4311-22 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 4311-16 et L. 4311-26 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article L. 4311-22 et suivants et R. 4311-38 et suivants du Code de la santé publique et l'arrêté du 20 janvier 2010 précité. […] Ce dernier délivre, le cas échéant, l'autorisation d'exercice, après avis de la commission des infirmiers. […] Pour aller plus loin : articles L. 4311-15 et L. 4311-16, L. 4312-7, R. 4112-1 et suivants rendus applicables par les articles R. 4311-52, R. 4113-4, R. 4113-28 du Code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] – l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4321-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017 : « Le masseur-kinésithérapeute, […] Aux termes de l'article R. 4321-30 du même code : « Les dispositions des articles R. 4311-38 à R. 4311-41-2 sont applicables à la prestation de services des masseurs-kinésithérapeutes dont la déclaration est prévue à l'article L. 4321-11. » Aux termes de l'article R. 4311-38 : « La déclaration prévue à l'article L. 4311-22 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre. / Elle comporte des informations relatives à l'état civil, […]
[…] l'article R. 4312-1 du code de santé publique au titre du fait qu'elle remplissait « la condition d'infirmier effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L.. 4311-1 et suivants de ce code » ; […] à tout infirmier effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et suivants ainsi qu'aux étudiants en soins infirmiers mentionnés à l'article L. 4311-12. / Conformément à l'article L. 4312-7, […] implicitement entendu comme tout « acte professionnel » codifié à la section 1 : « Actes professionnels » (articles R. 4311-1 à D. 4311-15-2) du chapitre Ier du titre du livre III de la quatrième partie de ce code (section communément appelée […] au sens des dispositions de l'article L. 4311-22 du code de la santé publique, […]
[…] l'article R. 4312-1 du code de santé publique au titre du fait qu'elle remplissait « la condition d'infirmier effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L.. 4311-1 et suivants de ce code » ; […] à tout infirmier effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et suivants ainsi qu'aux étudiants en soins infirmiers mentionnés à l'article L. 4311-12. / Conformément à l'article L. 4312-7, […] implicitement entendu comme tout « acte professionnel » codifié à la section 1 : « Actes professionnels » (articles R. […]. 4311-15-2) du chapitre Ier du titre du livre III de la quatrième partie de ce code (section communément appelée […] au sens des dispositions de l'article L. 4311-22 du code de la santé publique, […]
Pour aller plus loin : article L. 4311-22 du Code de la santé publique. […] Cependant, dans les deux cas, le ressortissant doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de l'activité en France et maîtriser les systèmes de poids et de mesures utilisés en France. […] Pour aller plus loin : article L. 4311-22 et suivants et R. 4311-38 et suivants du Code de la santé publique et l'arrêté du 20 janvier 2010 précité. […] la décision d'autorisation d'exercice est ensuite prise, après un nouvel avis de la commission mentionnée à l'article L. 4311-4 du Code de la santé publique. […] L. 4312-7, R. 4112-1 et suivants rendus applicables par les articles R. 4311-52, R. 4113-4, […]
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