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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 7 juin 2023, n° 83-2021-00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 83-2021-00319 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Dr. M
c/ Mme G
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N° 83-2021-00319
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Audience publique du 24 avril 2023
Décision rendue publique par affichage le
Motivation de la décision à partir de la page 4
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 2 novembre 2020, Dr. M, médecin dermatologue, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Finistère et Morbihan, une plainte à l’encontre de Mme G, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Finistère et Morbihan a, le 11 mai 2021, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bretagne qui, par ordonnance n°56-2021-00003 du 14 juin 2021 a transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des RÉGIONS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE au vu du nouveau lieu d’exercice de l’infirmière mise en cause, exerçant à … (…).
Par une décision du 25 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des RÉGIONS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE a rejeté la plainte du Dr. M;
Par une requête en appel, enregistrée le 27 décembre 2021 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, le Dr. M demande l’annulation de la décision du 25 novembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
des régions PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE, et à ce que sa plainte soit accueillie et à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme G. Il soutient que :
- Engagée comme stagiaire, recrutée par Pôle Emploi en vue d’une formation
« assistante en dermatologie » au sein de son cabinet, stage qu’elle a interrompu,
Mme G l’a gravement dénigré dans des conditions qui lui ont porté tort dans une procédure prudhommale l’opposant à une autre salariée de son cabinet médical,
Mme P ;
- Elle a effectué une dénonciation calomnieuse à son encontre auprès de l’ARS le 30 octobre 2019 ;
- Ces faits graves de calomnies à l’égard d’un membre des professions de santé sont une faute déontologique ;
- Ils justifient une sanction ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, Mme G demande le rejet de la requête du Dr. M et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- Elle n’a fait qu’exercer son droit de témoignage en justice au profit d’une ancienne collègue de travail ;
- Le Dr. M n’avait pas un comportement d’employeur parfait ;
- Elle subit un harcèlement du Dr. M depuis ces faits ;
La requête initiale d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du VAR , au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Finistère – Morbihan et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 2022, le Dr. M reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que par un jugement définitif du conseil de prudhommes de … du 3 février 2022, il s’estime avoir été lavé des allégations calomnieuses de Mme G ;
Par ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars
2023 ;
Vu l’audience publique du 13 février 2023 ;
En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 17 février 2023 de ce que la chambre était susceptible de se fonder sur un moyen
d’ordre public relevé d’office par le juge ; ce moyen est :
« A compter de quelle date Mme G est-elle inscrite au tableau de l’ordre des infirmiers
? Compte tenu de la date précitée, et de la date des faits du comportement reproché à l’infirmière
mise en cause, la chambre disciplinaire ordinale est-elle compétente ? Eu égard aux faits du comportement reproché à l’infirmière mise en cause, dans l’hypothèse où ces faits seraient révélés après l’inscription, sont-ils par nature incompatibles avec l’appartenance à l’ordre des infirmiers ? »
Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 mars 2023, le Dr. M reprend ses conclusions
à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; il soutient que si Mme G n’était pas inscrite à l’ordre à la date de son stage, c’est par une nouveau manquement déontologique qu’elle a pu berner tant Pôle emploi que lui-même ; les faits de dénonciations calomnieuses dont elle s’est rendue coupables sont d’une gravité suffisante pour être regardés comme entrant dans les prévisions de la jurisprudence constate du Conseil d’Etat selon laquelle il importe peu que le mis en cause soit inscrit à l’ordre à la date des faits reprochés pour justifier une radiation ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 24 mars 2023, Mme G reprend ses conclusions
à fin de réformation de la décision par les mêmes moyens ; elle soutient que la juridiction ordinale n’est pas compétente selon une jurisprudence constante des faits qui lui sont reprochés, admettant ne pas avoir été inscrite à l’ordre, et, en tout état de cause, ne seraient pas d’une gravité telle que leur connaissance portée à l’appréciation du conseil départemental eut entrainé un refus d’inscription de sa part;
Le moyen d’ordre public a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du VAR et au Conseil national de l’ordre des infirmiers ;
Le Conseil national de l’ordre des infirmiers a produit des observations enregistrées le
29 mars 2023 ; il soutient que rien n’exclut que Mme G, non inscrite à l’ordre à la date des faits reprochés, soit reconnue responsable de ces faits eu égard à leur gravité au regard de la jurisprudence classique ; en tout état de cause, elle répondra de ces faits par application de
l’article R. 4312-1 du code de santé publique au titre du fait qu’elle remplissait « la condition d’infirmier effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L.. 4311-1 et suivants de ce code » ; en tout état de cause, c’est le sens de la jurisprudence récente du
Conseil d’Etat, par un arrêt n°453882 du 27 janvier 2023, que désormais la non-inscription à l’ordre à la date des faits ne fait plus obstacle aux poursuites;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de la seconde audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 avril 2023 ;
- le rapport lu par Mme X Y Z ;
– Mme G et son conseil, Me Nicolas CHOLEY, convoqués, son conseil présent et entendu;
- Le Dr. M, et son conseil, Me Julie BARIANI, convoqués, son conseil présent et entendu;
- Le conseil de Mme G a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Le Dr. M demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE, du 25 novembre 2021, qui a rejeté au fond la plainte qu’il a déposée à l’encontre de Mme G, infirmière libérale, plainte à laquelle aucun conseil départemental de l’ordre des infirmiers, ni du lieu à la date des faits ni du nouveau lieu de résidence de l’infirmière mise en cause, ne s’est associé;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme G, diplômée infirmière depuis juillet 2014, a sollicité Pole Emploi de …, où elle résidait à la date des faits, pour suivre une formation rémunérée d’ « assistante infirmière en dermatologie » et, par convention tripartite entre Pole Emploi, le Dr. M, exerçant à … comme médecin dermatologie, et l’intéressée, a effectué un stage validant prévu du 23 août au 5 octobre 2019, auquel il a été mis fin pour incompatibilité d’humeurs le 5 octobre 2019 ; dans le cadre d’un litige prudhommal extérieur opposant une ancienne salariée du cabinet au Dr.
M, ce dernier allègue avoir découvert au dossier une attestation produite par
Mme G, au soutien de la salariée, dénigrant selon ses dires l’employeur dans des termes qu’il estimait calomnieux et susceptibles d’influencer à ses dépens le juge prudhommal; cette attestation n’est pas datée mais n’est pas contestée dans sa véracité par Mme G; le Dr. M reproche en outre des dénigrements de
Mme G via les réseaux sociaux ainsi que d’avoir admis être l’auteure d’une dénonciation anonyme auprès de l’ARS de Bretagne en date du 30 octobre
2019 ; c’est dans ces conditions que plaintes, pénale et ordinale, ont été déposées à l’encontre de son ancienne stagiaire, qui, depuis, réside dans le
Var, ce qui a justifié, après l’échec de conciliation du 29 janvier 2021, la transmission de la plainte à l’examen de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE ;
Sur le moyen d’ordre public :
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, ainsi que des explications à la première audience publique en appel, le 13 février 2023, que, par suite de la vigilance de la rapporteure, Mme G a admis n’avoir été inscrite au tableau de l’ordre des infirmiers qu’à compter du 10 décembre 2019 sous le n° 2367680, lorsqu’elle a été recrutée par une clinique à … postérieurement à son stage ;
4. Aux termes de l’article R. 4312-1 du code de santé publique: « Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des infirmiers. Elles s’imposent à tout infirmier inscrit au tableau de l’ordre, à tout infirmier effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et suivants ainsi qu’aux étudiants en soins infirmiers mentionnés à l’article L. 4311-12. / Conformément à l’article L. 4312-7, le
Conseil national de l’ordre des infirmiers est chargé de veiller au respect de ces dispositions par tous les infirmiers inscrits à son tableau. /Les infractions
à ces dispositions sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qu’elles seraient susceptibles d’entraîner » ;
5. Il n’est pas contesté, suite à la communication du moyen d’ordre public, que, d’une part, ce n’est pas en qualité d’ « étudiant » que Mme G, déjà diplômée,
a été engagée pour le stage de formation professionnelle mentionné au point
2 ; il est constant d’autre part que les faits incriminés, tant ceux d’une attestation produite en justice prudhommale, les dénigrements imputés sur réseaux sociaux qu’un signalement anonyme qui aurait été effectué auprès de l’ARS, sont antérieurs à son inscription au tableau de l’ordre ; enfin, il n’est pas soutenu que le conseil interdépartemental de l’ordre Finistère- Morbihan en avait eu connaissance à la date où il a instruit la demande d’inscription de
Mme G au tableau, la plainte relevant ces faits supposés qu’à compter du 2 novembre 2020 au mieux ;
6. Il résulte des textes rappelées au point 4, éclairés par une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, que la circonstance que des faits reprochés à un infirmier sont antérieurs à son inscription à un tableau de l’ordre ne fait pas obstacle à ce que les juridictions disciplinaires de l’ordre puissent apprécier si ceux de ces faits qui n’étaient pas connus lors de l’inscription de l’intéressé sont, par leur nature, incompatibles avec son maintien dans l’ordre et prononcer, si tel est le cas, la radiation du tableau de l’ordre ; que les juridictions disciplinaires n’ont toutefois pas compétence, dans ce cas, pour prononcer une sanction autre que la radiation ;
7. L’argument avancé par le Dr. M et par le Conseil national de l’Ordre des infirmiers, intervenant, selon lequel le Conseil d’Etat aurait opéré un revirement de jurisprudence, invoquant un arrêt n°453882 du 27 janvier 2023, est inopérant s’agissant d’une décision rendue au contentieux à l’égard des
sections des affaires sociales et sous l’empire de textes, différents, du code de la sécurité sociale ;
8. L’argument, inédit, du Conseil national de l’Ordre des infirmiers selon lequel les dispositions du code de déontologie s’appliquent, selon les dispositions du l’article R. 4312-1 du code de santé publique rappelées au point 4, non seulement « à tout infirmier inscrit au tableau de l’ordre » et à tous
« étudiants en soins infirmiers mentionnés à l’article L. 4311-12 », mais aussi
« à tout infirmier effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et suivants » du même code, implicitement entendu comme tout « acte professionnel » codifié à la section 1 : « Actes professionnels » (articles R. […]. 4311-15-2) du chapitre Ier du titre du livre III de la quatrième partie de ce code (section communément appelée
« décret compétence »), pour sérieux qu’il soit, soulève plusieurs objections.
D’une part, la jurisprudence constante fait prévaloir l’inscription au tableau de l’ordre comme critère de compétence restrictive de la juridiction ordinale qui est d’ordre public ; d’autre part, si ce troisième critère d’applicabilité du code de déontologie a été introduit par la rédaction du décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016, au côté des deux autres, il a nécessairement un sens restrictif, éclairé par la rédaction -symétrique mais beaucoup plus claire- des autres codes de déontologie de professions de santé, pour couvrir le cas où un infirmier ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dispensé
d’inscription au tableau effectue sur le territoire national « un acte professionnel » de manière temporaire et occasionnelle, au sens des dispositions de l’article L. 4311-22 du code de la santé publique, disposition en effet insérée parmi les « articles L. 4311-1 et suivants », ce qui justifie d’en prévoir le cas ; à l’évidence, Mme G, de nationalité française établie en
France, n’entre pas dans les prévisions de cette exception ; la Chambre disciplinaire nationale n’a pas les mêmes pouvoirs d’appréciation que le Conseil national de l’Ordre des infirmiers, lequel « prépare un code de déontologie » selon l’article L. 4312-1 de ce code, pour donner un sens différent au texte mentionné au point 4 en l’état de sa rédaction qui s’impose au juge, même si cette Chambre admet qu’il induit une irrecevabilité fâcheuse des plaintes introduites pour des faits commis antérieurement à l’inscription au tableau d’un infirmier, inscription obligatoire dont le défaut ne peut alors être recherchée, sauf prescription délictuelle, que par la voie pénale ;
9. Par suite, seule l’appréciation rappelée au point 6 doit guider le raisonnement de cette Chambre pour déterminer la compétence de la juridiction ordinale à
l’égard de la plainte du Dr. M ;
10. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4312-28 du même code : « L’infirmier doit, dans l’intérêt des patients, entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de santé. Il respecte l’indépendance professionnelle de
ceux-ci. / Il lui est interdit de calomnier un autre professionnel de santé, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos susceptibles de lui nuire dans
l’exercice de sa profession » ;
11. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 4311-16 du code précédent : « Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers refuse l’inscription au tableau de l’ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions (…) de moralité (…) exigées pour l’exercice de la profession (…) » ;
12. Les trois séries de faits imputés à Mme G, à supposer même qu’ils soient établis, et même si en l’espèce ils sont peu contestés, eu égard à leur degré de gravité, entreraient-ils dans le champ des prévisions de la règle déontologique rappelées au point 10, n’auraient pu par leur gravité en soi justifier un refus
d’inscription (équivalent de la radiation), à supposer qu’ils aient été portés à la connaissance du conseil départemental chargé d’examiner la condition de
« moralité » de la demande d’inscription au tableau;
13. Si, dans ses dernières écritures, le Dr. M invoque un nouveau manquement de
Mme G, tiré de ce qu’elle aurait sciemment dissimulé lors de la conclusion de convention de stage l’irrégularité de sa situation à l’égard de l’Ordre, ce manquement, nouveau, non sérieusement débattu, ne saurait en tout état de cause modifier à le raisonnement du point 12 ;
14. En conséquence des points 12 et 13, c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE a admis sa compétence pour juger, au fond, de la plainte dont elle était saisie ;
15. La décision déférée est entachée, pour ce motif, d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
16. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par le Dr. M;
Sur la plainte du Dr. M :
17. Il résulte des faits exposés aux points 12 à 14 que la plainte du Dr. M était dirigée à l’encontre d’une infirmière, Mme G, fâcheusement non-inscrite au tableau de l’ordre, mais dont les faits reprochés ne pouvaient légalement ressortir de la compétence d’exception du juge ordinal ;
18. Cette Chambre est consciente que le motif d’incompétence de la juridiction ordinale aurait dû être détecté dès la conciliation préalable, par l’examen de la situation administrative de l’infirmière mise en cause, épargnant ainsi aux parties plusieurs années de procédure ;
19. Par suite, la plainte du Dr. M est rejetée ;
Sur les conclusions du Dr. M et de Mme G au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par Dr. M que par Mme G au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des RÉGIONS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE du 25 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : La plainte du Dr. M est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du Dr. M et Mme G présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr. M, à Me Julie BARIANI, à Mme G, à Me Nicolas CHOLEY, à la chambre disciplinaire de première instance des RÉGIONS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Bretagne, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du VAR, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers Finistère et Morbihan, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme X Y Z, M. AA AB, Mme X AC, M. AA HAMART, Mme Emmanuelle LEFEBVRE MAYER, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la pr
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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