Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Il leur est délivré une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre chargé de la santé.
[…] 12. Il résulte de l'article L. 4321-12 du code de la santé publique que les masseurs-kinésithérapeutes peuvent utiliser l'insigne de leur profession tel que défini par le ministre chargé de la santé sur proposition du conseil national de leur ordre. Aux termes de l'article R. 4321-125 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des faits, […] Aux termes de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l'article L. 4321-19 du même code : « Les médecins (…) en exercice (…) doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, […]
[…] « 1°) alors que l'article L. 4323-4 du code de la santé publique relatif à l'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est inséré dans le chapitre III, […] lequel définit de manière très claire et précise, tout d'abord, le champ de compétences des masseurs-kinésithérapeutes et les actes qui leurs sont réservés (article L. 4321-1 du code de la santé publique), ensuite, les conditions légalement exigées pour exercer la profession de masseur- kinésithérapeute (articles L. 4321-2 à L. 4321-12 du code de la santé publique) ; […] précises et détaillées légalement exigées par les dispositions des articles L.4321-2 à L.4321-12 du code de la santé publique, […]
[…] 12. Il résulte de l'article L. 4321-12 du code de la santé publique que les masseurs-kinésithérapeutes peuvent utiliser l'insigne de leur profession tel que défini par le ministre chargé de la santé sur proposition du conseil national de leur ordre. Aux termes de l'article R. 4321-125 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des faits, […] Aux termes de l'article L. 4113-9 du code de la santé publique applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l'article L. 4321-19 du même code : « Les médecins (…) en exercice (…) doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, […]