Infirmation partielle 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 avr. 2025, n° 23/03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 15 septembre 2023, N° F21/00496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03167 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I63C
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 septembre 2023
RG :F 21/00496
[K]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSI LLON
Grosse délivrée le 14 AVRIL 2025 à :
— Me JABOT
— Me DELL’OVA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 15 Septembre 2023, N°F 21/00496
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [K] épouse [S]
née le 05 Novembre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSI LLON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] [K] épouse [S] a été engagée par la société Caisse d’Epargne et de Pprévoyance Languedoc Roussillon ( CELR) à compter du 1er février 1988 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent commercial puis de directrice d’agence de [Localité 9].
Le 1er juin 2021, la médecine du travail déclarait la salariée inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement.
Le 14 juin 2021, elle était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 24 juin 2021, et licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 30 juin 2021 suivant, aux motifs suivants :
'Madame,
En date du 1er juin 2021 le médecin du travail, Dr [Y], vous a déclarée définitivement inapte au poste de Gestionnaire Clientèle Patrimoniale, selon les termes suivants :
'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Impossibilité absolue de reclassement tant au niveau de l’entreprise que du Groupe BPCE.'
Au regard de la rédaction des articles L1226-2 et suivants et R4624-42 et suivants du Code du travail, cet avis nous place dans l’impossibilité de rechercher un reclassement au sein de l’entreprise et du groupe BPCE.
Malgré nos différents échanges, le Docteur [Y] n’a émis aucune préconisation nous permettant d’envisager un autre poste au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Dans notre courrier du 8 juin 2021 nous vous avons donc informée, au vu de cette situation, que votre reclassement au sein de la CELR ainsi que dans l’ensemble des entreprises du Groupe auquel elle appartient se révélait impossible.
En suite de quoi, nous vous avons convoquée, par courrier du 14 juin, à un entretien préalable à licenciement fixé le 24 juin 2021 auquel vous vous êtes présentée, accompagnée de Madame [H] [A].
Compte tenu de l’ensemble des éléments de votre dossier, nous sommes conduits à vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement. Par conséquent, vous percevrez l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article 11226-14 du Code du travail.
Dans la mesure où vous n’êtes pas à même d’exécuter un préavis, votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 30 juin 2021. Vous percevrez une indemnité d’un montant correspondant à l’indemnité légale compensatrice de préavis.
Nous vous précisons que si vous êtes en possession de matériels mis à votre disposition dans le cadre de votre activité professionnelle (de type micro-portable et les accessoires y afférents, téléphone, badges ou clés, etc.) ces derniers devront être rendus dans les plus brefs délais au siège social. A cet effet, nous vous invitons à vous rapprocher de la Direction Technique Département Moyens Techniques pour fixer les modalités de restitution au regard de vos possibilités de mobilité (Mail: [Courriel 10]/Tél.: [XXXXXXXX01]).
Nous vous ferons parvenir par courrier séparé votre solde de tout compte, certificat de travail, attestation destinée au pôle emploi ainsi qu’un dossier relatif à la portabilité des garanties couverture complémentaire santé et prévoyance telle que prévue par les dispositions légales.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.'
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, Mme [Z] [K] épouse [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête du 29 novembre 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
'- Dit que la SACaisse d’Epargne et de prévoyance Languedoc Roussillon n’a pas failli à son obligation de sécurité
— Déboute Mme [Z] [K] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer d’article 700
— Déboute les parties des autres demandes
— Dit que les dépens seront à la charge Mme [Z] [K] épouse [S].'
Par acte du 10 octobre 2023, Mme [Z] [K] épouse [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2025, Mme [Z] [K] épouse [S] demande à la cour de :
'- JUGER l’appel formé par [Z] [K] épouse [S] recevable et bien fondé ;
— REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes, le 15 septembre 2023, en ce qu’il a :
« JUGE le licenciement avec cause réelle et sérieuse
DIT que la SA CAISSE D’EPARGNE et de PREVOYANCE Languedoc Roussillon n’a pas failli à son obligation de sécurité
DEBOUTE Madame [Z] [K] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes
DIT qu’il n’y a pas lieu d’applique d’article 700
DEBOUTE les parties des autres demandes.
DIT que les dépens seront à la charge de Madame [Z] [K] épouse [S].».
ET STATUANT A NOUVEAU,
— JUGER que la CAISSE D’EPARGNE LAGUEDOC ROUSSILLON a manqué à son obligation de sécurité de résultat relative à la santé de Madame [Z] [K]
— JUGER que le licenciement de Madame [Z] [K] épouse [S] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON au paiement des sommes suivantes :
— 50.000' de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat relatif à la protection de l’état de santé de la salariée,
— 80.000' nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ORDONNER la délivrance des bulletins de salaire conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100' par jour de retard et par document manquant à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte.
— CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON au paiement de la somme de 3.000' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
En l’état de ses dernières écritures en date du 14 janvier 2025, la sociétéCaisse d’Epargne et de prévoyance Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
'Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— CONFIRMER le jugement dont appel et ainsi :
— DEBOUTER Mme [S] de sa demande au titre du non-respect de l’obligation de santé et de sécurité et de ses demandes indemnitaires afférentes,
— DEBOUTER Mme [S] de sa demande au titre de son licenciement et des demandes indemnitaires afférentes
— REFORMER ledit jugement en ce qu’il a débouté la Concluante de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Et statuant à nouveau de ce chef :
— CONDAMNER Madame [Z] [S] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER également aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 février 2025.
MOTIFS
— Sur le manquement de la Caisse d’Epargne et de prévoyance à son obligation de santé et de sécurité:
La salariée soutient que le manquement de l’employeur à son obligation est à l’origine de son inaptitude. Elle reproche à son employeur:
1°) de n’avoir pris aucune mesure visant à préserver sa santé à la suite de poursuites pénales engagées contre elle par un client de la banque. Elle expose en effet que:
— elle a été mise en cause en septembre 2011 pour des faits de détournement de fonds et a dû faire face à des poursuites pénales qui se sont terminées par un arrêt de non-lieu rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes le 18 juin 2021, soit 10 ans plus tard;
— elle a connu un violent choc psychologique le 29 octobre 2011 à la suite de la parution d’un article dans un journal local, pris en charge au titre de la législation des accidents du travail;
— elle a sollicité de l’aide et le soutien de son employeur à plusieurs reprises, le 9 mars 2011, courant novembre 2011, le 9 mars 2012, en octobre 2016, ainsi que la prise en charge de ses frais d’avocats le 2 décembre 2020;
— les alertes de M. [J], délégué syndical sud CELR, à compter du mois de juillet 2015 n’ont pas été prises en compte;
— aucune action concrète de la CELR n’a été prise à la suite de ses nombreuses alertes et ce durant près de 10 ans, soit durant l’intégralité de la procédure pénale;
— ses collègues ( Mme [IV] [WR], M. [N] [P]) attestent également des conditions de travail particulièrement difficiles, de l’absence de soutien de la direction et de la dégradation de l’état de santé de la salariée;
— elle a également dû faire face à une instance civile engagée parallèlement par les ayants droit du client de la Caisse d’Epargne, par assignation du 6 novembre 2018;
2°) de ne pas avoir mis en place des conditions de travail acceptables à compter de l’année 2015. Elle expose à ce titre que:
— depuis sa nomination au poste de gestionnaire de clientèle patrimoniale, durant l’année 2015, ses conditions de travail se sont fortement dégradées en raison d’un sous-effectif majeur, avec le remplacement régulier du responsable d’agence, la gestion d’une clientèle particulièrement difficile dans une agence dite « à risque », un refus de congés, une pression commerciale importante, une charge de travail conséquente.
3°) d’être à l’origine de la dégradation de son état de santé.
Elle soutient que:
— depuis l’année 2011 plusieurs professionnels de santé ont constaté, de manière concordante, la réalité de la dégradation de son état de santé, notamment les docteurs [R], [T];
— le 31 octobre 2011, son médecin traitant a établi un certificat médical initial d’accident du travail mentionnant un choc psychologique lié à un harcèlement régulier de la part d’un client et de sa famille;
— cet accident a été reconnu par la CPAM du Gard et a été consolidé seulement par décision du 25 juin 2021;
— la Caisse d’Epargne n’a aucunement contesté l’avis d’inaptitude du 1er juin 2021 ;
— le dossier médical de la concluante fait mention de la dégradation de son état de santé sur une période de dix années, avec à ce jour un taux d’incapacité élevé;
— la CELR n’a pas hésité à saisir l’ordre des médecins du Gard afin d’obtenir la révision de l’avis d’arrêt de travail de son médecin traitant du 25 janvier 2021, considérant qu’il s’agissait d’un certificat de complaisance établi par un membre de sa famille.
La Caisse d’Epargne et de prévoyance fait valoir que:
— elle n’est pas à l’origine de la parution de l’article dans le Midi Libre en sorte qu’elle ne peut être tenue pour responsable des conséquences de l’acte d’un tiers;
— elle a pris un certain nombre de mesures pour soutenir sa salariée et ce à chaque demande de celle-ci :
* Le 15 mars 2011, dès information de la plainte, Mme [S] recevait les conseils de Mme [U] [E], laquelle lui expliquait le déroulé d’une telle procédure, et tentait alors de la rassurer.
* Dès la parution de l’article du Midi Libre, publication qui ne peut décemment être reprochée à l’employeur, Mme [S] a été reçue par son DRH et le Directeur Général Gard Rhodanien.
* A la suite de la publication dans le journal le Midi Libre, elle a d’ailleurs pris soin de faire son propre communiqué réaffirmant son soutien à sa directrice d’agence:
* la Caisse d’Epargne se refusait à toute sanction disciplinaire, ou même mise à pied conservatoire, tant que la procédure en cours n’était pas terminée, et réitérait expressément sa confiance en sa directrice d’agence.
* Dès début 2012, elle dirigeait également Mme [S] vers un psychothérapeute, le Docteur [X]; un suivi psychologique a été mis en place et le médecin du travail a été alerté;
* à la suite des alertes de M. [J], Mme [S] a encore été reçue par sa hiérarchie le 3 novembre 2016;
— Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir garanti à Mme [S] un soutien juridique et financier au cours de la procédure pénale tandis qu’aucun texte ni légal, ni conventionnel ne prévoit une telle obligation à la charge d’un employeur et qu’en réalité, Mme [S] lui reproche de ne pas avoir mis en 'uvre le dispositif dit de « protection fonctionnelle » qui n’existe pas pour les salariés de droit privé;
— la demande de changement de fonctions de la salariée a été immédiatement acceptée et si par la suite, elle a pu émettre le souhait de revenir éventuellement à des fonctions managériales à la condition qu’un poste se libère à [Localité 9], elle a fluctué dans sa position souhaitant dans son entretien professionnel 2020 ainsi que dans son entretien de bilan : « finir sa carrière comme GCP sur [Localité 9] » et se déclarant « satisfaite de son activité, sans souhait de changement d’agence ».
S’agissant du grief tiré du sous-effectif, de la gestion d’une clientèle à risque, du refus de congés, de la pression commerciale et de la charge de travail, la CELR fait valoir que:
— la salariée se fonde uniquement sur des attestations imprécises rédigées par des salariés dont certains ont un contentieux prud’homal avec la caisse tels que Mme [WR];
— à l’inverse, aucun des entretiens professionnels et de compétence ne fait trace de la moindre difficulté de Mme [S], hors les « difficultés personnelles » liées à la procédure pénale l’opposant aux clients [G];
— de même, pour la période de 2015 à 2018, Mme [S] a déclaré 11,5 heures supplémentaires, toutes récupérées sous forme de repos;
— quant au refus d’une semaine de congés du 2 février 2021 au 6 février 2021, la salariée a admis que sa demande était tardive au regard des règles internes applicables.
****
La salariée invoque un manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité au visa des articles L. 4121-1 et L 4121- 2 du code du travail relatifs à l’obligation de santé et de sécurité qui pèse sur l’employeur et non au visa des dispositions de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique qui instaure une protection juridique spécifique en faveur des agents publics pour des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions, protection juridique qui n’est pas applicable aux salariés de droit privé.
Elle développe deux griefs: le premier tiré d’un défaut de soutien et d’accompagnement à la suite de la plainte déposée contre elle et plus particulièrement à la suite de la parution dans le Midi Libre du 29 octobre 2011 d’un article portant de graves accusations contre elle (1°); le second tiré d’une charge de travail et d’une pression commerciale excessives (2°)
1°) sur manque de soutien à l’occasion de la procédure pénale
La question qui est posée à la cour est de savoir si l’employeur est tenu, sur le fondement de son obligation de garantir la santé et la sécurité de ses salariés, à une protection des salariés mis en cause pénalement pour des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions et quelle forme peut prendre cette protection.
Mme [S] invoque l’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 18 octobre 2006 (Soc., 18 octobre 2006, pourvoi n° 04-48.612, Bull. 2006, V, n 307) aux termes duquel, un arrêt de cour d’appel a été censuré pour avoir débouté un salarié de sa demande de dommages-intérêts, comprenant le remboursement des frais engagés dans une procédure pénale suivie contre lui sur la plainte d’un client de l’employeur et clôturée par une décision de non-lieu, alors que la dite cour avait constaté que le salarié avait dû assurer sa défense à un contentieux pénal dont l’objet était lié à l’exercice de ses fonctions.
Cette décision reposait sur les dispositions de l’article 1135 du code civil et L. 121-1 du code du travail.
En l’espèce, Mme [S] ne demande pas le remboursement des frais engagés à l’occasion de la procédure initiée contre elle, mais invoque le défaut de prise en charge de ses frais d’avocat comme un élément du manquement à l’obligation de santé et de sécurité de l’employeur.
Il est constant qu’à la suite de la plainte de clients de la banque, un article est paru dans le Midi Libre intitulé ' Soupçon d’arnaque dans uneCaisse d’Epargne', débutant comme suit:
' Une banquière qui se déplace régulièrement chez un client âgé et aveugle pour lui faire signer des papiers, d’importants retraits en liquide effectués en douce pendant dix ans. (…)
A la suite de cette parution, l’assistante du groupe Gard Rhodanien de laCaisse d’Epargne informait Mme [S] le 3 novembre 2011 de la parution sur le portail Intranet du communiqué suivant:
' Le journal Midi Libre dans son édition du samedi 29 octobre s’est fait l’écho d’une enquête de police en cours suite à un dépôt de plainte par la famille d’un couple de clients. L’avocat des plaignants met en cause dans ses propos la directrice d’agence en estimant que ses clients auraient été victimes d’un détournement de fonds. Dans le cadre de ce dossier, la collaboratrice concernée avait été entendue par la Direction de l’Inspection et de l’Audit.
Les opérations d’enquête se poursuivent encore sans plus d’informations sur l’avancement du dossier. Malgré la gravité des faits allégués et particulièrement soucieuse du respect de la présomption d’innocence, la Caisse d’Epargne du Languedoc Roussillon maintient sa confiance à la directrice d’agence et à son équipe en l’attente des conclusions de l’enquête et ne fera pas d’autre déclaration afin de ne pas interférer dans la procédure en cours.'
Par courriel du 4 novembre 2011, Mme [S] a remercié la direction pour la confiance qu’elle lui portait en indiquant cependant qu’elle attendait d’elle plus d’implication et de conviction.
Par courriel du 9 mars 2012, la salariée sollicitait un entretien avec les membres du directoire pour leur faire part de sa détresse morale et de l’humiliation qu’elle avait subie le 7 mars 2012 pendant sa garde à vue.
Par courriel du 15 janvier 2013, Mme [S] demandait d’intégrer temporairement un poste de gestionnaire de clientèle aux particuliers, souhaitant mettre entre parenthèses sa carrière de directrice d’agence.
Par lettre de mission du même jour, la CELR accédait à sa demande et prolongeait régulièrement la mission de gestionnaire de clientèle de Mme [S] au cours de l’année 2013.
Enfin, par courrier du 28 novembre 2014, Mme [S] était nommée au poste de gestionnaire de clientèle patrimoniale, poste relevant du niveau de classification TM5, sans modification de son niveau de rémunération ni de sa classification CM6.
A compter du 1er juin 2016, elle bénéficiait d’une augmentation individuelle annuelle brute de 1 500 euros au regard de ses compétences et de son engagement.
Il résulte de ces éléments, que tout au long de la procédure pénale initiée contre elle par les ayants droit de clients, la CELR a non seulement exprimé dans une communication interne, sa confiance à sa salariée par un communiqué conciliant le rappel de la présomption d’innocence et le souci de ne pas interférer dans une procédure pénale en cours, mais a également positionné sa salariée sur un autre poste dans le but de garantir sa protection.
En effet, en accédant sans délai à la demande de Mme [S] de mettre ses fonctions de directrice d’agence entre parenthèses, la CELR a pris une décision protectrice qui permettait de prévenir les prises à partie dont la salariée était susceptible de faire l’objet dans ses fonctions de directrice d’agence compte tenu de la médiatisation de la procédure pénale.
La salariée indiquait d’ailleurs sa satisfaction dans son évaluation du 13 juin 2014, dans les termes suivants:
'Cette mission m’a permis de prendre du recul; Je fais profiter toute l’équipe de mon expérience et [L] peut compter sur moi pour le seconder (…)'
Si elle a exprimé cependant à plusieurs reprises, le souhait de revenir sur la filière managériale, à un poste à la hauteur de ses compétences, dans un premier temps à [Localité 9], pour des raisons personnelles, il ne résulte pas des débats qu’un poste de la filière managériale aurait été libre à la même période, étant précisé que la procédure pénale était toujours en cours. En outre, il résulte de l’entretien professionnel du 13 mars 2020 que Mme [S] n’avait pas de projet professionnel immédiat et qu’elle souhaitait terminer sa carrière comme GCP à [Localité 9]. Compte tenu de ces éléments, aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur.
Par ailleurs, si la salariée considère que le communiqué de la CELR n’était pas suffisant, elle ne précise pas quelle autre position l’employeur aurait dû adopter, alors qu’il résulte du compte rendu de l’entretien du 2 novembre 2011 entre Mme [S], M. [M] [O], DRH et M. [F] [W], Directeur Général Gard Rhodanien, que l’hypothèse d’un droit de réponse a été écartée, ce qui lui a été expliqué par 'un contexte délicat pour l’environnement bancaire'. Cette décision de la CELR n’est pas contestable en l’état de la procédure pénale qui était en cours et de la volonté légitime de l’employeur de ne pas interférer dans cette procédure.
Sur le plan psychologique, Mme [S] a été prise en charge à compter du mois de novembre 2016 par le docteur [X], étant précisé qu’à la date du 3 novembre 2016 elle était déclarée apte à son poste par le médecin du travail.
S’agissant des frais d’avocats, il appartient à la cour de dire si oui ou non le défaut de prise en charge des frais d’avocats de la salariée par la CELR constitue un manquement au titre de l’obligation de santé et de sécurité.
Il résulte des éléments du débat et notamment d’un courriel de M. [B] [J], délégué syndical du 25 octobre 2016 qu’il a interpellé la direction de la CELR sur l’état de santé de Mme [S], ainsi que sur les frais de justice, dans les termes suivants:
'(…)
Enfin, je tiens aussi à vous rappeler les frais de justice engagés par ses soins et les difficultés financières que cela peut engendrer alors que cette affaire est purement professionnelle.'
Et par courriel du 2 décembre 2020, Mme [S] s’adressait à sa direction dans les termes suivants:
(…)
Mais aussi pour vous rappeler la promesse que vous m’aviez faite lors de notre entrevue en Avril 2012. C’est-à-dire la prise en charge de mes frais d’avocats par la Caisse d’Epargne (5000 e à ce jour) en cas de non-lieu.
Merci de signifier cette promesse à votre successeur.'
Il en résulte que la question de la prise en charge des frais d’avocat de Mme [S] a été abordée au moins à deux reprises en 2012 et en 2016, et force est de constater que la CELR ne justifie pas avoir apporté une réponse de quelque nature qu’elle soit à cette demande.
Le conseil de prud’hommes a d’ailleurs considéré à ce sujet, que 'l’origine du mal être de Mme [S] et la dégradation contractuelle qui en découle résultent dans le fait que la CELR n’accompagne pas financièrement Mme [S] dans sa procédure pénale.'
Or, la procédure pénale qui s’est terminée par un non-lieu en faveur de Mme [S] est exclusivement liée à l’exercice professionnel de la salariée. Cette procédure pénale étant la conséquence de l’exercice du pouvoir de direction de l’employeur et du lien de subordination dans lequel était placée Mme [S], cette dernière ne doit pas en supporter les conséquences.
En ignorant cette demande, alors qu’elle avait parfaitement connaissance de l’impact de la procédure pénale en cours sur l’état de santé de sa salariée à laquelle elle avait proposé un suivi psychologique, et que le préjudice financier résultant d’une procédure pénale extrêmement longue ainsi que d’une procédure civile initiées par les clients de la Caisse d’Epargne contre elle, a nécessairement aggravé l’état de santé de la salariée, la CELR a manqué à son devoir de santé et de sécurité à l’égard de Mme [S].
En ce qui concerne le second grief, à savoir la dégradation de la relation de travail à compter de l’année 2015, la salariée produit les attestations de M. [P], de M. [C] et de Mme [V] [D], cadre bancaire, dont il ressort que la situation de l’agence de [Localité 9] Est, située dans le quartier sensible du [Adresse 8] d'[Localité 6], s’est dégradée à partir du mois de mars 2020 avec la crise du Covid, dégradation caractérisée par un sous-effectif chronique, lequel a conduit à ce que Mme [S] se voit refuser une semaine de congés en février 2021, une forte pression commerciale, des formations en ligne obligatoires, le traitement des tutelles et la gestion des portefeuilles des collaborateurs absents, de l’absence de collaboration du responsable de l’agence.
Ces attestations font essentiellement état de difficultés conjoncturelles liées à une situation de crise sanitaire exceptionnelle, mais la salariée ne produit aucun élément objectif relatif à une charge de travail excessive qui ne s’est notamment pas traduite par un nombre d’heures supplémentaires conséquent.
Et il résulte des échanges entre les parties que le refus de congés est un incident isolé en l’état d’une demande dont la salariée n’a pas contesté le caractère tardif.
****
Au terme des débats, le seul reproche qui peut être fait à la CELR est de ne pas avoir suffisamment soutenu financièrement Mme [S] dans la procédure pénale dirigée contre elle en laissant une promesse de prise en charge de ses frais d’avocat lettre morte. Cet élément a participé à son mal-être en sorte qu’il doit être sanctionné au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité.
Cependant, les autres manquements invoqués ne sont pas retenus par la cour et il résulte des pièces versées aux débats que la dégradation de l’état de santé de la salariée est essentiellement liée à la procédure pénale dirigée contre elle par les consorts [G], laquelle a duré pendant dix années, Mme [S] étant définitivement mise hors de cause par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes du 18 juin 2021 qui est venu confirmer l’ordonnance de non lieu du juge d’instruction. Il a en effet été constaté, notamment par le docteur [I] [K]-[MK] dans son courrier à un confrère du 24 octobre 2016, qu’à chaque fois que Mme [S] allait un peu mieux, notamment au gré des décisions judiciaires, 'tout était remis en question avec de nouvelles requêtes de la part de la famille du client décédé.'
Dans ces conditions, si l’inaptitude de Mme [S] prononcée le 1er juin 2021 résulte des séquelles psychologiques de l’accident du travail du 29 octobre 2011, le lien entre l’unique manquement retenu contre la CELR et cette inaptitude n’est pas établi, en sorte que les demandes de Mme [S] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées.
La cour condamne la CELR à payer à Mme [S] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité et rejette sa demande pour le surplus.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de santé et de sécurité et confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Languedoc Roussillon.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à Mme [Z] [S] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité
Rejette la demande pour le surplus
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du présent arrêt
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à verser à Mme [Z] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon aux dépens de première instance et de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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