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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 7 mai 2021, n° 008 |
|---|---|
| Numéro : | 008 |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES MASSEURS- KINESITHERAPEUTES
No 008-2020 CDOMK 31 c/ O. et B. ORDRE NATIONAL DES MASSEURS- KINESITHERAPEUTES M. X Y
Rapporteur La chambre disciplinaire nationale
Séance du 1er avril 2021 Lecture du 7 mai 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre de la Haute Garonne a porté plainte le 7 août 2018 contre M. O. et Mme B. devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Occitanie.
Par une décision en date du 23 janvier 2020, cette juridiction a rejeté la plainte du conseil départemental.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par requête enregistrée le 26 février 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Garonne, représenté par Me Vanessa Thepot, demande à la chambre :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de faire droit à sa plainte et de prononcer une sanction à l’encontre de M. O. et Mme B. ;
3°) de mettre à la charge de M. O. et Mme B. une somme de 3000 euros en application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
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Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Vu l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2021 :
- M. X Y en son rapport ;
- Les observations par visioconférence de Me Vanessa Thepot pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Haute-Garonne, et les explications par visioconférence de Patrice Carraud, président du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Haute- Garonne ;
- Les observations par visioconférence de Me Rachel Lahana, pour Mme B. et M. O., et les explications par visioconférence de ce dernier.
M. O. ayant été invité à prendre la parole en dernier.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2021, présentée par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Haute-Garonne.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2021, présentée par M. O. et Mme B., représentés par Me Rachel Lahana.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article R. 4321-123 du code de la santé publique en vigueur à la date des faits objet de la plainte : « Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique : masseurs- kinésithérapeutes, quel qu’en soit le support, sont : 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de consultation ; 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ; 3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d’études complémentaires reconnus par le conseil national de l’ordre ». Aux termes de l’article R. 4321-125 du même code : « Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est
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autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice sont celles mentionnées à l’article R. 4321-123. Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la façade. Une plaque supplémentaire, d’une taille et de modèle identiques à la plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer les spécificités pratiquées dans le cabinet, après accord du conseil départemental de l’ordre. ».
2. Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Garonne expose, qu’ayant vu en 2015 son attention attirée par des tiers sur l’irrégularité de la signalétique et des plaques professionnelles de certains cabinets exploités par des élus ordinaux, il a diligenté une enquête en vue de vérifier les installations gérées par ses membres au regard des exigences déontologiques posées par les articles R. […]. 4321-125 du code de la santé publique. Il a, dans ce cadre, été destinataire d’un constat établi le 3 novembre 2016 par un huissier de justice relevant plusieurs irrégularités dans la signalétique utilisée par la Société Civile de Moyens (SCM) « … » à laquelle appartiennent M. O. et Mme B., tous deux à l’époque élus suppléants du conseil départemental. Ce document mettait en évidence, outre la présence en vitrine de deux autocollants circulaires reprenant la signalétique de la profession, l’apposition d’une plaque supplémentaire, non attribuable à l’un ou à l’autre des cinq professionnels exerçant dans le cabinet et comportant les mentions de deux spécificités non reconnues, à savoir « Méthode Mézières » et « Méthode McKenzie » non reconnues par l’ordre. L’exploit d’huissier relevait en outre que Mme K., l’une des professionnels exerçant au sein du cabinet sous le statut de collaboratrice, n’avait pas obtenu son titre en France et ne pouvait par suite apposer la mention DE (diplômée d’Etat) sur sa plaque. Par lettre du 2 décembre 2016, faisant suite à une « réunion plénière extraordinaire » du 24 novembre 2016, le conseil départemental demandait à M. O. et Mme B. de se mettre en conformité avec les textes sans d’ailleurs préciser l’objet de cette mise en conformité. Par lettre du 9 février 2017, ces deux professionnels ont indiqué avoir modifié leur signalétique et demandé, dans des conditions rappelées ci-après, à pouvoir indiquer sur une plaque supplémentaire certains diplômes et spécificités. Il résulte d’une photo datée du 26 avril 2017 que des autocollants ont été appliqués sur les mentions litigieuses des plaques les rendant ainsi conformes aux préconisations de l’ordre. Cependant, le conseil a produit, un an plus tard, la photographie en date du 4 avril 2018 des nouvelles plaques installées par les professionnels précédemment mis en cause, estimées non conformes par lettre du conseil départemental de l’ordre en date du 20 avril 2018. Dans cette correspondance signée de la présidente de la commission d’examen des contrats, le conseil départemental conteste la mention du diplôme universitaire (DU) d’expertise judiciaire sur la plaque commune ainsi que la possibilité de faire mention de ce diplôme. Elle souligne en outre que la mention de « Diagnostic et de Thérapie Mécanique » ne figure pas dans le décret d’actes. En réponse, M. O. et Mme B. ont produit une série de photographies en date du 24 juin 2018, attestant de la disparition de la mention du diplôme d’expertise judiciaire. Ces griefs sont repris dans la plainte présentée le 7 août 2018 par le conseil départemental de l’ordre devant la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie. Le conseil départemental fait appel de la décision en date du 23 janvier 2020 par laquelle la chambre disciplinaire a rejeté sa plainte.
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Sur la régularité de la décision attaquée :
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans ses mémoires enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 12 mars 2019, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Garonne reproche à M. O. et à Mme B. d’avoir apposé sur les vitrines de leur cabinet « trois enseignes autocollantes » portant l’insigne de la profession en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4321-125 du code de la santé publique. Il est constant que les premiers juges n’ont pas répondu à ce grief qui avait un caractère opérant. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tirés de l’irrégularité de la décision attaquée, le conseil départemental de l’ordre est fondé à soutenir que celle-ci est entachée d’un défaut de réponse à un moyen et doit être annulée.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte présentée le 7 août 2018 devant la chambre disciplinaire de première instance à l’encontre de M. O. et de Mme B..
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la plainte.
Sur les manquements relatifs à la signalétique du cabinet :
En ce qui concerne l’apposition d’une plaque portant les mentions « Méthode McKenzie » et « Méthode Mézières » :
5. Si, ainsi qu’il est dit au point 2 de la présente décision, le conseil départemental de l’ordre de la Haute-Garonne doit être réputé avoir, par lettre du 2 décembre 2016, demandé à M. O. et à Mme B. de retirer leur plaque supplémentaire portant les mentions précitées correspondant à des spécificités non reconnues par le Conseil national de l’ordre, il est constant que ces mentions ont été masquées ainsi qu’en attestent les photographies en date du 26 avril 2017 produites par l’ordre. Ainsi, le conseil départemental de l’ordre, qui a lui-même reconnu cette situation dans sa lettre du 4 avril 2018, n’est pas fondé à soutenir qu’à la date de sa plainte les deux professionnels se seraient trouvés en situation irrégulière de ce point de vue. La circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle cet affichage fautif aurait perduré durant dix ans, s’il est de nature à établir une abstention fautive du conseil départemental chargé de faire respecter la déontologie professionnelle, ne suffit pas à justifier l’application d’une sanction à titre rétroactif. Ainsi le grief doit être écarté.
En ce qui concerne l’apposition d’une plaque supplémentaire portant les mentions « Diagnostic et Thérapie Mécanique » et « DU d’expertise » sur une plaque complémentaire :
6. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article D. 231-2 du même code : « La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise ». Aux 4
termes de l’article D. 231-3 : « La liste mentionnée à l’article D. 231-2 est publiée sur le site internet dénommé legifrance.gouv.fr ». Il est constant, qu’au titre des procédures pour lesquelles le silence vaut accord, cette liste comprend « l’accord sur l’affichage des spécificités du cabinet sur une plaque supplémentaire du lieu d’exercice du masseur-kinésithérapeute » et mentionne l’article R. 4321-125 du code de la santé publique, l’autorité explicitement désignée étant le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
7. Le conseil départemental de l’ordre de la Haute-Garonne soutient qu’en faisant figurer sur une plaque supplémentaire la mention « Diagnostic et Thérapie Mécanique » qui ne correspond pas à une spécificité reconnue par le Conseil national de l’ordre ainsi que la mention d’un diplôme universitaire (DU) d’expertise judiciaire qui aurait dû figurer sur la seule plaque personnelle de son détenteur, ces deux professionnels ont méconnu les dispositions combinées des articles R. […]. 4321-125 du code de la santé publique. Il résulte cependant de l’instruction que les professionnels poursuivis avaient explicitement demandé au conseil départemental de l’ordre, par une lettre du 9 février 2017, l’autorisation prévue à la dernière phrase de l’article R. 4321-125 de faire figurer ces mentions sur une plaque supplémentaire. A défaut de réponse dans le délai de deux mois, les intéressés doivent être réputés avoir bénéficié de la dérogation accordée, nonobstant la circonstance que cet affichage aurait un caractère irrégulier, en ce que les spécificités mentionnées ne sont pas reconnues par l’ordre et qu’il ne comporte pas la mention du lieu et de l’établissement universitaire où a été obtenu le diplôme. En l’absence de disposition dans le code de la santé publique ou de toute autre disposition organisant le retrait de cette décision implicite créatrice de droit, le conseil départemental était dessaisi de son pouvoir d’appréciation et ne pouvait légalement retirer cette décision au motif qu’elle était illégale. Par suite, il ne saurait se prévaloir de ce que sa lettre du 20 avril 2018 intervenue au-delà du délai de quatre mois constituerait un tel retrait.
8. Le conseil départemental de la Haute-Garonne, qui ne conteste pas la matérialité de la procédure intervenue, fait valoir en appel qu’il ne saurait y avoir de décision implicite en l’espèce dès lors que le conseil départemental ne détient pas en la matière un pouvoir décisionnel. Il résulte, toutefois, ainsi qu’il est dit plus haut, que la procédure d’autorisation prévue à la dernière phrase de l’article R. 4321-125 est bien au nombre de celles susceptibles de faire naitre une approbation implicite. Contrairement à ce qui est affirmé, cette procédure ne saurait se réduire à l’examen de la pose d’une plaque supplémentaire et concerne nécessairement le contenu des mentions figurant sur la plaque. Par ailleurs, la circonstance invoquée par l’ordre, selon laquelle la formulation de la question – qui n’indique pas sur quel type de plaque la spécificité d’exercice pouvait être apposée – ne permettrait pas de donner une suite favorable à la demande de dérogation sollicitée, n’est pas de nature à écarter la naissance d’une autorisation implicite d’acceptation. Si le conseil départemental estimait que cette indétermination ne lui permettait pas de se prononcer, il lui appartenait de procéder en temps utile à un supplément d’instruction ou d’opposer un rejet à la demande présentée. Il y a donc lieu d’écarter les moyens présentés en appel à ce titre.
En ce qui concerne l’affichage d’un diplôme non enregistré :
9. Il résulte des dispositions de l’article R. 4321-123 du code de la santé publique qu’un professionnel est habilité à faire figurer sur sa plaque les diplômes reconnus par le Conseil national de l’ordre figurant dans une liste publiée par cette instance sans avoir à demander d’autorisation spécifique ni au Conseil national, ni au conseil départemental. En 5
l’espèce il résulte de l’instruction que le « DU d’expertise judiciaire, d’assurance et d’évaluation du préjudice corporel » obtenu par M. O. en 2016 auprès de la faculté libre de droit de Toulouse figure bien dans la liste publiée par le site de l’ordre. Dans ces conditions, le conseil départemental de l’ordre n’est pas fondé à soutenir que M. O. aurait méconnu ses obligations déontologiques en se prévalant d’un diplôme non reconnu par l’ordre.
10. Le conseil départemental de l’ordre de la Haute-Garonne fait valoir en outre que M. O. n’aurait pas, en méconnaissance d’un « extrait du site du Conseil national de l’ordre détaillant les démarches à effectuer par les praticiens désireux de se prévaloir d’un diplôme complémentaire », demandé « l’enregistrement » de son diplôme d’expertise judiciaire. Si le dit « extrait » prévoit en effet, afin de permettre aux instances ordinales de vérifier si le diplôme revendiqué figure bien sur la liste nationale, que les professionnels titulaires de diplômes complémentaires sont invités à faire « enregistrer » ce diplôme auprès du conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent, le non-respect de cette formalité dont ce texte mentionne qu’il « s’agit d’un enregistrement du diplôme et non d’une demande d’autorisation », sans indiquer de quelle disposition réglementaire il découle, n’est pas au nombre des obligations déontologiques de nature à justifier d’une sanction disciplinaire. Le grief doit ainsi être rejeté.
En ce qui concerne la mention « DE » (diplômée d’Etat) de la part d’une professionnelle diplômée à l’étranger :
11. Il résulte des termes mêmes des articles R. […]. 4321-125 du code de la santé publique que les obligations relatives aux mentions portées sur les plaques et documents s’imposent à chaque professionnel sous sa responsabilité propre. Le conseil départemental de l’ordre ne saurait ainsi, sans méconnaitre le principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale applicable aux sanctions administratives et disciplinaires, reprocher à M. O. et Mme B. l’apposition sur la plaque de Mme K. de la mention de masseur-kinésithérapeute diplômée d’Etat dont cette consœur ne justifiait pas. La circonstance que ces professionnels exerceraient au sein du même cabinet et que la société civile de moyens aurait commandé les plaques, ou que les intéressés n’ont pas demandé à leur collaboratrice de se mettre en règle sont, en tout état de cause, sans incidence sur la responsabilité des professionnels poursuivis.
En ce qui concerne l’apposition de plusieurs enseignes autocollantes :
12. Il résulte de l’article L. 4321-12 du code de la santé publique que les masseurs-kinésithérapeutes peuvent utiliser l’insigne de leur profession tel que défini par le ministre chargé de la santé sur proposition du conseil national de leur ordre. Aux termes de l’article R. 4321-125 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des faits, il appartient au Conseil national de l’ordre de définir les modalités de cette signalétique spécifique. Le Conseil national de l’ordre a ainsi rendu applicable un « règlement d’usage de l’insigne de la profession de masseur-kinésithérapeute » ainsi qu’un « cahier des charges relatif à l’utilisation de l’insigne ». Publiés sur le site et directement accessibles au public, ces documents doivent être réputés applicables à tout professionnel. Il résulte de ces recommandations que l’insigne peut notamment être utilisé à titre d’enseigne afin de signaler l’existence d’un cabinet de masso- 6
kinésithérapie par toute personne ou société inscrite à l’ordre (personne habilitée). Dans cette hypothèse, le point 6 du document précise que « La personne habilitée peut ainsi choisir d’utiliser la marque : / Exclusivement à titre d’enseigne en applique, en drapeau ou sous forme autocollante sur l’une des surfaces vitrées de la façade du cabinet, dans le cadre de l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ». Il appartient à l’ordre, dans le cadre de ses attributions définies aux articles L. 4321-14 et L. 4321-18 du code de la santé publique, de veiller à ce que la marque collective soit utilisée en conformité avec ce règlement d’usage, la personne contrevenant pouvant faire l’objet de mesures disciplinaires. Le point 4.3.5. du cahier des charges prévoit quant à lui que « (…) seule une enseigne, en applique, en drapeau, ou sur l’une des surfaces vitrées, peut être apposée sur la façade d’un même lieu d’exercice ».
13. Le conseil départemental de l’ordre de la Haute-Garonne se prévaut de ce que la signalétique du cabinet mis en cause comporterait l’apposition irrégulière, sur chacune des deux vitrines en constituant la façade, d’enseignes autocollantes d’une soixantaine de centimètres de diamètre reprenant le logo de la profession en méconnaissance des recommandations du conseil de l’ordre prises sous la forme d’un règlement d’usage sur l’insigne de la profession qui prévoit l’apposition d’une seule enseigne par cabinet. Contrairement à ce que soutiennent M. O. et Mme B., si ce moyen n’était pas soulevé dans la plainte, le conseil départemental de l’ordre était fondé à s’en prévaloir en cours d’instance dès lors qu’il se rattache à la même cause juridique que les moyens initialement invoqués et qu’il a pu être discuté contradictoirement au cours de l’instance.
14. Il est établi en l’espèce, par les photographies figurant au dossier, qu’en apposant une enseigne autocollante reprenant le logo de la profession sur chacune des deux façades de leur cabinet ainsi que sur la porte d’entrée de celui-ci situé à l’intérieur de l’immeuble, M. O. et Mme B. ont méconnu les dispositions de droit souple ci-dessus rappelées en ce qu’elles limitent cet affichage à une seule enseigne par cabinet. Il résulte cependant des pièces du dossier que les professionnels poursuivis ont pu de bonne foi déduire de la lettre du 28 février 2017 du conseil départemental de l’ordre prenant acte des modifications opérées sur leur signalétique que leur affichage correspondait aux préconisations de l’ordre. De fait, alors que les photographies des enseignes autocollantes litigieuses figuraient dès le constat d’huissier daté du 6 septembre 2016, aucune remarque sur ce point n’a été faite aux professionnels avant que le moyen ne soit repris en cours d’instance. Ainsi, la lettre adressée le 2 décembre 2016 par le conseil départemental aux professionnels en cause ne mentionnait pas cette irrégularité et se limitait à faire figurer un lien hypertexte renvoyant sans autre commentaire au règlement d’usage de l’insigne. Il résulte en outre des comptes rendus des séances des 28 février et 5 décembre 2017 de la « commission d’examen des contrats » du conseil départemental que, si un accord semble avoir été transmis aux intéressés sur le maintien de la signalétique intérieure, rien n’a été décidé s’agissant de l’apposition des enseignes extérieures, ces documents se bornant à mandater le président de cette instance pour prendre contact avec les intéressés. En l’absence de production au dossier de décision du conseil départemental allant dans le sens des préconisations de la commission, il y a lieu de considérer qu’aucune suite juridique n’a été donnée. La lettre adressée le 20 avril 2018 par le conseil départemental aux professionnels et signée de la présidente de la commission d’examen des contrats, si elle énumérait un ensemble de griefs relatifs aux plaques et aux modalités d’enregistrement du diplôme universitaire d’expertise, ne mentionnait pas de faute relative à l’utilisation de l’enseigne professionnelle. Il résulte au surplus que, par des messages en date du 4 et du 21 juin 2018, M. O. a demandé à l’ordre de l’informer de la conduite à tenir s’agissant de la signalétique. Le courriel de la 7
présidente de la commission d’examen des contrats du 21 juin 2018 ne concerne que les plaques et non l’affichage des enseignes autocollantes. Dans ces conditions, l’erreur commise par les professionnels poursuivis doit être largement relativisée en raison de l’absence de position clairement exprimée par le conseil départemental et l’impression donnée par les échanges analysés ci-dessus que l’apposition des enseignes autocollantes n’était pas critiquée par l’instance ordinale. Il y a lieu pour la juridiction disciplinaire, à laquelle il appartient d’apprécier la gravité des fautes commises et de déterminer la sanction adaptée à ces manquements, de décider, en raison de ces circonstances, que la faute ainsi commise ne justifie pas d’entrer en voie de condamnation, les enseignes en cause correspondant aux modèles types, ne contrevenant pas aux règles de discrétion et ne s’apparentant pas à un exercice commercial de la profession.
Sur le défaut de communication des contrats :
15. Aux termes de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique applicable aux masseurs-kinésithérapeutes en vertu de l’article L. 4321-19 du même code : « Les médecins (…) en exercice (…) doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local. / La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant, afin de permettre l’application des articles L. […]. 4127-1. / (…) Les (…) médecins (…) exerçant en société doivent communiquer au conseil de l’ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés. Ces communications doivent être faites dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l’avenant (…) ». En application de ces dispositions, ainsi que, le cas échéant, de celles qui figurent aux articles L. […] et L. 4113-11 du code de la santé publique, les médecins qui s’abstiennent de communiquer à l’instance ordinale compétente les contrats, avenants et conventions qu’elles mentionnent ou qui les lui communiquent au-delà du délai d’un mois qu’elles prévoient, sont susceptibles d’être poursuivis pour faute disciplinaire.
16. Le conseil départemental fait grief, en premier lieu, aux professionnels poursuivis d’avoir communiqué tardivement, soit le 19 décembre 2017, le procès-verbal de cession de parts SCM et des conventions de présentations partielles de patients signées le 1er février 2017 avec M. T. Toutefois, les pièces produites ne comportant aucune date certaine de réception, le grief tiré d’une méconnaissance de l’article L. 4113-49 ne peut qu’être écarté. Il résulte en revanche de l’instruction que M. O. et Mme B. n’ont communiqué au conseil départemental de l’ordre que le 12 novembre 2018 le procès-verbal d’assemblée générale d’agrément d’un nouvel associé et les nouveaux statuts de la SCM qui leur avaient été réclamés par lettre du 25 janvier 2018 du conseil départemental de l’ordre, d’ailleurs adressée à la SCM et non personnellement aux professionnels poursuivis. Au demeurant, le conseil départemental a admis, par lettre du 18 décembre 2018, que ces documents n’appellent « pas de remarques déontologiques ». Quelques regrettables que soient les retards admis par M. O. et Mme B., poursuivis en leur qualité de membres de la SCM, la faute ainsi commise n’est pas d’une gravité telle qu’il y ait lieu d’entrer en voie de condamnation.
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Sur les manquements allégués au « devoir de moralité » :
17. Aux termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (…) ». Si ces dispositions se bornent à instaurer une réserve touchant les actions en diffamation, le libre exercice du droit d’agir et de se défendre en justice fait obstacle à ce qu’un justiciable puisse faire l’objet, au titre de propos tenus ou d’écrits produits par lui dans le cadre d’une instance juridictionnelle, en plus des mesures prévues par cet article, de poursuites disciplinaires fondées sur le caractère diffamatoire de ces propos ou écrits.
18. Il suit, de là, que ni l’accusation portée par les professionnels poursuivis qualifiant de « pièces fabriquées » les procès-verbaux de séances produits par le conseil départemental, ni le versement au dossier par leur soin d’autres documents administratifs, ne sauraient, en tout état de cause, être retenus à la charge de M. O. et de Mme B..
19. Il résulte de tout ce qui précède que la plainte présentée par le conseil départemental de la Haute-Garonne doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. O. et Mme B. qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre de la Haute-Garonne la somme que demande au même titre M. O. et Mme B..
DECIDE
Article 1er : La décision en date du 25 janvier 2020 du conseil départemental de la Haute- Garonne est annulée.
Article 2 : La plainte présentée par le conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de la Haute-Garonne à l’encontre de M. O. et Mme B. est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Garonne, ainsi que celles de M. O. et Mme B. tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
9
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B., à M. O., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Haute-Garonne, au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeute, à l’agence régional de santé d’Occitanie, au procureur de la République de Toulouse, à la chambre disciplinaire de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Occitanie, au ministre des solidarités et de la santé.
Copie pour information en sera délivrée à Me Rachel Lahana et Me Vanessa Thepot.
Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président et MM. DAVID, DUCROS, MAIGNIEN, POIRIER, Mme Z, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Gilles BARDOU Pauline DEHAIL Conseiller d’Etat honoraire Greffière Président
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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