Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 120
Peuvent exercer la profession d'assistant dentaire les personnes titulaires du titre de formation français permettant l'exercice de cette profession.
Les modalités de la formation, notamment les conditions d'accès, le référentiel des compétences ainsi que les modalités de délivrance de ce titre, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des chirurgiens-dentistes et des assistants dentaires, dont la composition est fixée par décret.
En effet, actuellement, la profession d'assistant dentaire est régie par l'article L. 4393-9 du code de la santé publique, qui précise que « les modalités de la formation ainsi que les modalités de délivrance de ce titre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé », après avis d'une commission composée notamment de chirurgiens-dentistes.
Lire la suite…Actuellement, la profession d'assistant dentaire est régie par l'article L. 4393-9 du code de la santé publique, qui précise que « les modalités de la formation ainsi que les modalités de délivrance de ce titre, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé », après avis d'une commission composée notamment de chirurgiens-dentistes.
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Formation L'article R. 4393-8 définit dans ses annexes le référentiel de formation des assistants dentaires. […] en application de l'arrêté du 8 juin 2018 relatif à la formation conduisant au titre d'assistant dentaire. […] Pour aller plus loin : article L. 4393-14 du Code de la santé publique. Ressortissants UE : en vue d'un exercice permanent (LE) Les ressortissants de l'UE ou de l'EEE souhaitant exercer à titre permanent en France doivent obtenir une autorisation d'exercer. […] Pour aller plus loin : articles L. 4393-9 et suivants et L. 4393-12 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article L. 1142-2 du Code de la santé publique.
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