Code de la santé publique / Partie législative / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre II : Médicaments à usage humain / Chapitre V : Pharmacie d'officine / Section 2 : Conditions générales d'autorisation
Article L5125-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1
Deux ou plus de deux officines sont autorisées à se regrouper si leur emplacement d'origine est situé dans une commune présentant un nombre d'officines supérieur aux seuils prévus à l'article L. 5125-4. Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles ou tout autre emplacement situé sur le territoire national.
Si le regroupement s'opère dans un lieu nouveau, la nouvelle officine ne peut être effectivement ouverte au public qu'après la fermeture des locaux d'origine de chacune des officines regroupées.
A la suite du regroupement d'officines au sein d'une des communes d'origine, le nombre de licences concernées par le regroupement demeure pris en compte pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 5125-4 dans la commune où le regroupement est réalisé. A l'issue d'un délai de douze ans à compter de la délivrance de l'autorisation de regroupement, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis du représentant désigné au niveau régional par chacun des syndicats représentatifs de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et du conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent, mettre fin à cette prise en compte et autoriser l'ouverture d'une nouvelle officine si les besoins en médicaments de la population ne sont plus satisfaits de manière optimale.
Commentaires • 11
211 – Arrêté du 26 février 2021 modifiant l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5125-5 du code de […] la santé publique
Lire la suite…de la santé publique pour l'examen de cette demande, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation que l'autorité administrative devait porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable, y compris sur l'application du droit d'antériorité, par rapport aux demandes […] ultérieures concurrentes, prévu par l'article L. 5125-5 du code de la santé publique ». […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] Influenzinum type A » et avait arrêté sa fabrication, ce qui explique la rupture d'approvisionnement constatée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5121-1, L.5121-5, L.5121-6, L.512113, L.5125-24, L.5125-29, R.4235-10, R.4235-12, R.4235-26, R.4235-47, R.4235-48, R.4235-55, R.4235-61, R.4235-64 et R.5125-10 ; Après lecture du rapport de M. R ;
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[…] que c'est à tort, en entachant son arrêté d'une erreur de droit, que le ministre a considéré que l'autorisation accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes avait méconnu le droit fixé à l'article L. 5125-5 du code de la santé publique, qui donne priorité aux demandes de regroupement sur les demandes de transfert ; qu'en effet, le droit de priorité ne vaut que pour les demandes concurrentes, portant sur un même lieu d'implantation ; qu'en l'espèce, le lieu de transfert de l'officine de M me Y est situé à 500 m du lieu d'implantation du regroupement de la pharmacie des Capucins et de celle de M me C A ;
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 11 mars 2021, 19BX00545, Inédit au recueil Lebon
[…] – elle bénéficie d'un droit d'antériorité pour le transfert de son officine en application de l'article L. 5125-5 du code de la santé publique car elle a déposé un dossier de demande de transfert avant celui de la Pharmacie Sainte-Catherine et que leurs demandes doivent être regardées comme concurrentes.
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Cette demande prématurée, mais ô combien stratégique, visait à acquérir le fameux droit d'antériorité sur les demandes concurrentes ultérieures, inscrit à l'article L 5125-5 du code de la santé publique.
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