Entrée en vigueur le 25 mars 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-414 du 23 mars 2022 - art. 4
Sont déterminés, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :
1° La durée et le contenu de la formation des personnes qualifiées mentionnées au paragraphe II de l'article L. 5142-1 et des personnes responsables mentionnées au paragraphe III du même article, la durée et le contenu de l'expérience pratique dont elles doivent justifier, leurs droits et obligations ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent se faire remplacer ou assister par d'autres personnes qualifiées ou responsables ;
2° Les modalités d'exercice de la location gérance ;
3° Les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, renouvelant, suspendant ou supprimant l'autorisation prévue à l'article L. 5142-2, ainsi que les règles de procédure applicables aux recours ouverts contre lesdites décisions ;
4° Les conditions auxquelles est subordonnée la publicité concernant les établissements mentionnés aux articles L. 5142-1-1 et L. 5142-1-2 ;
5° Les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'importer des médicaments vétérinaires prévue à l'article L. 5142-7 ;
6° La durée et le contenu de la formation et de l'expérience pratique dont doivent justifier les personnes qualifiées mentionnées aux articles L. 5142-1-1 et L. 5142-1-2 ;
7° Les modalités de présentation et le contenu des déclarations prévues aux articles L. 5142-1-3 à L. 5142-1-5 ;
8° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir les autorisations de préparer les autovaccins prévues à l'article L. 5142-1-1 et celles prévues à l'article L. 5142-1-2, le contenu du dossier présenté à l'appui de ces demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou supprimant ces autorisations ;
9° Les modalités selon lesquelles est accordée l'autorisation de commerce parallèle mentionnée à l'article 102 du règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018.
[…] La seconde partie (articles R. 5146-55-8 à R. 5146-55-22) précise les règles particulières qui s'appliqueront aux importations dites « parallèles ». 2. Le décret est pris en application de l'article L. 5142-7 du code de la santé publique, […] qui prévoit que l'importation de médicaments vétérinaires est soumise à autorisation, et de l'article L. 5142-8, 5°, du même code, qui dispose que les conditions auxquelles est subordonnée cette autorisation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 3. Le projet est soumis au Conseil de la concurrence en application de l'article L. 462-2, […] qui est d'ailleurs prévue dans le décret pour les médicaments à usage humain (article R. 5142-15-12), […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 5142-8, L. 5143-2, L. 5143-9, L. 5143-10, […] R. 5141-111, R. 5141-112-1, R. 5141-112-2 du code de la santé publique, 112-1 et 113-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […] c'est à la condition que les poursuites aient été engagées alors que le texte était encore en vigueur ; que l'ancien article R. 5132-3 8° du code de la santé publique qui imposait aux vétérinaires d'examiner l'animal malade avant de prescrire des médicaments a été abrogé par le décret n°2007-596 du 24 avril 2007 ; que l'enquête n'ayant débuté par soit-transmis que le 29 septembre 2008, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5142-7 du code de la santé publique : « L'importation des médicaments vétérinaires est subordonnée à une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments » ; que le 5° de l'article L. 5142-8 du même code prévoit que sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, […] que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments a les moyens de vérifier que l'établissement chargé de modifier le conditionnement a effectivement obtenu une autorisation au titre du 1° de l'article R. 5142-1 du code de la santé publique ou de l'article 44 de la directive 2001/82/CE ; […]