Entrée en vigueur le 22 décembre 2012
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2012-1427 du 19 décembre 2012 - art. 15
Dans les cas mentionnés aux articles L. 5312-1, L. 5312-2 et L. 5312-3, ainsi que dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique et les professionnels de santé par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié.
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé met en place un dispositif spécifique de veille et d'alerte visant à éviter, par la mise en œuvre de mesures d'information appropriées, que des médicaments susceptibles de présenter un danger pour la santé, en particulier lorsqu'ils sont soupçonnés d'être falsifiés ou d'être affectés de défauts de qualité, ne soient mis à la disposition des patients.
Les mesures prises au titre des deux alinéas précédents et leur coût sont, le cas échéant, à la charge de la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché, de la mise en service ou de l'utilisation du ou des produits concernés.
L. 761-1 du code de justice administrative. […] L'article L. 5312-4 du code de santé publique prévoit que » (…) dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique et les professionnels de santé par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié « . 2. […] S'il ressort des pièces du dossier que la recommandation litigieuse n'a pas été adoptée par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé sur le fondement de l'article 27 du règlement du 30 novembre 2009, il en ressort également que, […]
Lire la suite…L. 761-1 du code de justice administrative. […] L'article L. 5312-4 du code de santé publique prévoit que ” (…) dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique et les professionnels de santé par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié “. 2. […] Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 1. L'article L. 5312-4 du code de santé publique prévoit que « (…) dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique et les professionnels de santé par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié ».
[…] — en appliquant les dispositions de l'article 2 du règlement n° 1234/2008 de la Commission européenne du 28 novembre 2008 au lieu de celles de l'article 4 du préambule qui trouvaient à s'appliquer, l'ANSM a commis une faute ; […] l'ANSM aurait dû analyser la nouvelle formulation du « Levothyrox » comme celle d'un médicament générique, tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ; […] limité dans sa portée et son contenu, ne répond pas aux exigences de l'article 5312-4 du code de la santé publique ; […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5312-4 du code de la santé publique : « Dans les cas mentionnés aux articles L. 5312-1, L. 5312-2 et L. 5312-3, […]
[…] 61-04-01 61-04-01-011 C […] - cette carence est fautive au regard des dispositions des articles 16, 16-1 et 16-3 du code civil et L. 1111-2, L. 5312-4 et R. 5121-138 du code de la santé publique ; […] Nos 1813420 et 1905781 4 […] 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5312-4 du code de la santé publique : « Dans les cas mentionnés aux articles L. 5312-1, L. 5312-2 et L. 5312-3, ainsi que dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige les autorités sanitaires informent, si nécessaire,
L. 761-1 du code de justice administrative. […] L'article L. 5312-4 du code de santé publique prévoit que » (…) dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique et les professionnels de santé par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié « . 2. […] Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, […]
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