Entrée en vigueur le 28 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 76
Constitue un manquement soumis à sanction financière le fait pour un pharmacien :
1° De ne pas être propriétaire de l'officine dont il est titulaire ou d'être propriétaire ou copropriétaire de plusieurs officines. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus par la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° D'exploiter une officine en exerçant une autre profession en violation de l'article L. 5125-2 ;
3° D'exploiter une officine sans que les médicaments soient préparés par ou sous la surveillance directe d'un pharmacien ;
4° De dispenser une préparation magistrale ou officinale comportant une ou des substances dont l'utilisation pour ces préparations est interdite ;
5° De dispenser des drogues simples, des produits chimiques ou des préparations qui ne répondent pas aux spécifications décrites à la pharmacopée ;
6° De vendre des remèdes secrets ;
7° D'effectuer des préparations pouvant présenter un risque pour la santé sans l'autorisation prévue à l'article L. 5125-1-1 ;
8° De ne pas respecter les règles relatives à l'étiquetage des préparations définies par voie réglementaire en application de l'article L. 5121-20 ;
9° De ne pas exercer personnellement sa profession ;
10° De ne pas se faire régulièrement remplacer lorsqu'il est absent de l'officine dont il est titulaire ;
11° De ne pas disposer, pour l'exercice de sa profession, du nombre de pharmaciens qui doivent l'assister en raison de l'importance de son chiffre d'affaires ;
12° De ne pas participer au service de garde ou au service d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 5125-22 ;
13° D'ouvrir son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, sans la tenir ouverte pendant tout le service considéré ;
14° De ne pas renseigner le système d'information mentionné à l'article L. 5121-29-1.
Probablement inspirée par les conclusions d'un rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) et de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) de 2016 3 , elle a modifié les articles L. 5125-6 et suivants du code de la santé publique (CSP) pour instaurer plusieurs mesures destinées à renforcer la densité des officines dans les territoires fragiles, c'est-à-dire, selon son article L. 5125-6, […] sauf les mutualistes, de participer aux services de garde et d'urgence, sauf décision contraire du DG ARS, au risque de s'exposer à des sanctions pénales (voyez l'article L. 5424-3 du CSP). […]
Lire la suite…[…] Modifie Code de la santé publique - art. L5424 -1 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L5424 -10 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L5424 -11 (VT) Modifie Code de la santé publique - art. L5424 -13 (M) Modifie Code de la santé publique - art. L5424 -14 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L5424 […]
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L'article 332 de la LFSS 2025 introduit dans le code de la sécurité sociale (CSS) la possibilité pour les exploitants de médicaments biosimilaires substituables de consentir aux pharmaciens d'officine des remises, […] in fine, accroître le nombre de ruptures au lieu de les prévenir7 . __________ 1 - Article L. 5125-23-2 du CSP 2 - Articles L. 138-9 et L. 138-9-1 du CSS 3 - Arrêté du 22 août 2014 fixant les plafonds de remises, ristournes et autres avantages commerciaux et financiers assimilés prévus à l'article L. 138-9 du CSS 4 - Article L. 5215-1 du CSP 5 - Articles L. 5423-9 (10°) et L. 5424 […] -3 (14°) du CSP 6 - Article L. 5471-1 du CSP
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