Article L6114-3 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L710-16-2 (Ab), Code de la santé publique - art. L710-16-2 (M)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 41 () JORF 24 décembre 2000

Les contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 conclus avec les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 6114-2 déterminent par discipline les tarifs des prestations d'hospitalisation et le montant du forfait annuel. Ils sont conclus dans le respect des articles L. 162-22-1 à L. 162-22-5, L. 162-22-7 et L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale.
Ces contrats définissent les orientations stratégiques des établissements, en tenant compte des objectifs du schéma d'organisation sanitaire et, notamment, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en oeuvre des orientations adoptées par la conférence régionale de santé prévue à l'article L. 1411-3. Ils prévoient les délais de mise en oeuvre de la procédure d'accréditation mentionnée à l'article L. 6113-3.
Les contrats peuvent, en outre, favoriser la constitution des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 et les actions de coopération prévues au titre III du présent livre.
La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de l'hospitalisation un an avant leur échéance. En cas d'absence de réponse huit mois avant l'échéance, les contrats sont réputés renouvelés par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le contrat détermine les pénalités applicables à l'établissement au titre des deuxième et troisième alinéas du présent article en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues.
Les contrats peuvent être résiliés ou suspendus avant leur terme par l'agence régionale de l'hospitalisation en cas de manquement grave de l'établissement à ses obligations législatives, réglementaires ou contractuelles.
Les litiges relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale.
Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2000
Sortie de vigueur le 5 septembre 2002
34 textes citent l'article

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 18 juillet 2008

L. DEREPAS, Commissaire du Gouvernement L'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 a introduit dans le code de la santé publique (CSP°, parmi d'autres modes de régulation de l'offre de soins, le dispositif des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (COM) conclus entre l'Etat et les établissements de santé. […] Ces contrats, dont le régime est aujourd'hui défini aux articles L. 6114-1 à L. 6114-5 du code de la santé publique, […]

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M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 2 décembre 2002

Sont pris en charge à 100 % dans le cadre de l'assurance maternité notamment les soins de toute nature qui sont dispensés à un nouveau-né dans un établissement de santé au cours de la période de trente jours qui suit la naissance, conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 1° du code de la sécurité sociale. […] tant en assurance maladie qu'en assurance maternité, dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et financés sous forme d'une dotation globale, […] Ces frais n'ont en aucun cas à être facturés aux assurés sociaux. […] Dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, […]

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 17 octobre 2002

Toutefois, cette procédure n'est pas sans liens avec celle de suspension et de retrait d'autorisation prévue à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique. […] Celui-ci en informe sans délai les autorités compétentes ". […] Par ailleurs, les contrats d'objectifs et de moyens prévus aux articles L. 6114-1 à L. 6114-3 du code de la santé publique peuvent être des instruments privilégiés pour la politique de promotion de la qualité et de la sécurité des agences régionales de l'hospitalisation, au travers notamment du suivi des résultats de la procédure d'accréditation. […] Enfin, […]

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Décisions56


1CADA, Conseil du 8 juin 2017, Agence régionale de santé du Grand-Est (ARS 54 - Direction générale), n° 20171411

[…] La commission rappelle, ainsi qu'elle l'avait fait dans de précédents avis (n° 20083020 du 25 septembre 2008 et n° 20142274 du 3 juillet 2014) que les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus par les agences régionales de santé (ARS) avec les établissements de santé en application de l'article L6114-1 du code de la santé publique constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 11 mai 2011, n° 0901148
Rejet

[…] Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu l'arrêté du 23 avril 2001 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation des établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-11.950, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Désistement

[…] Vu les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports litigieux ;

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