Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 - art. 2
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate que les objectifs quantitatifs et qualitatifs mentionnés à l'article L. 6122-8 sont insuffisamment atteints en fonction de critères définis par décret, il peut réviser l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1.
A compter de la date de notification par l'agence régionale de santé du projet de révision de l'autorisation, accompagné de ses motifs, le titulaire de cette autorisation dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître ses observations, présenter ses projets d'amélioration du fonctionnement ou faire une proposition d'évolution de l'activité de soins ou de l'équipement conforme aux prescriptions figurant au schéma régional ou interrégional de santé.
Ces observations et propositions font l'objet d'une procédure contradictoire entre l'agence régionale de santé et le titulaire de l'autorisation, en vue, le cas échéant, de modifier l'autorisation. Lorsqu'un accord est conclu entre l'agence régionale et le titulaire de l'autorisation, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, prononce la modification de l'autorisation, sur les bases de cet accord.
Lorsqu'au terme de six mois après la réception par l'agence des observations et propositions du titulaire, aucun accord n'a pu être trouvé, une décision de modification ou, s'il y a lieu, une décision de retrait de l'autorisation peut être prise par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire.
Désormais, l'article L. 6122-5 du Code de la santé publique (CSP) prévoit la création d'indicateurs de vigilance, […] lorsque ces objectifs quantitatifs et qualitatifs seront insuffisamment atteints en fonction des critères définis par décret, le directeur général de l'ARS aura la possibilité de réviser l'autorisation (article 6122-12 du CSP) La limitation de l'autorisation à des pratiques thérapeutiques spécifiques L'Ordonnance ouvre désormais la possibilité de déposer une demande d'autorisation limitée à des pratiques thérapeutiques spécifiques, qui seront ultérieurement précisées par décret, comme le prévoit désormais l'article L. 6122-7 CSP. […] Jusqu'à l'ordonnance du 12 mai 2021, […]
Lire la suite…Désormais, l'article L. 6122-5 du Code de la santé publique (CSP) prévoit la création d'indicateurs de vigilance, […] lorsque ces objectifs quantitatifs et qualitatifs seront insuffisamment atteints en fonction des critères définis par décret, le directeur général de l'ARS aura la possibilité de réviser l'autorisation (article 6122-12 du CSP) La limitation de l'autorisation à des pratiques thérapeutiques spécifiques L'Ordonnance ouvre désormais la possibilité de déposer une demande d'autorisation limitée à des pratiques thérapeutiques spécifiques, qui seront ultérieurement précisées par décret, comme le prévoit désormais l'article L. 6122-7 CSP. […] Jusqu'à l'ordonnance du 12 mai 2021, […]
Lire la suite…[…] sixième alinéa de l'article L . 1151-1 sont applicables à ces établissements. / Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en œuvre des dispositions relatives à l'organisation des soins prévues par les schémas mentionnés aux articles L . 1434-7 et L . 1434-10 sont révisées au plus tard un an après la publication de ces dispositions. / Cette révision est effectuée selon la procédure prévue à l'article L. 6122-12 ; […] et qu'aux termes de l'article L. 6122 -7 du code de la santé publique […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, […] et l'installation des équipements matériels lourds. (…) » ; qu'aux termes de l'article L.6122-2 du même code : « L'autorisation est accordée lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par les schémas mentionnés aux articles L.1434-7 et L.1434-10 ; […] Cette décision est motivée. (…) » ; qu'aux termes de l'article R.6122-40 du même code : « Les décisions explicites que prennent, […] L.6122-12 et L.6122-13, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6122-40 du code de la santé publique : « La lettre par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la décision explicite qu'il a prise après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie dans les cas prévus aux MACROBUTTON HtmlResAnchor articles L. 6122-9, MACROBUTTON HtmlResAnchor L. 6122-12 et L. 6122-13, […] la seule circonstance que la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie a, lors de sa séance du 12 septembre 2013, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Désormais, l'article L. 6122-5 du Code de la santé publique (CSP) prévoit la création d'indicateurs de vigilance, […] lorsque ces objectifs quantitatifs et qualitatifs seront insuffisamment atteints en fonction des critères définis par décret, le directeur général de l'ARS aura la possibilité de réviser l'autorisation (article 6122-12 du CSP) La limitation de l'autorisation à des pratiques thérapeutiques spécifiques L'Ordonnance ouvre désormais la possibilité de déposer une demande d'autorisation limitée à des pratiques thérapeutiques spécifiques, qui seront ultérieurement précisées par décret, comme le prévoit désormais l'article L. 6122-7 CSP. […] Jusqu'à l'ordonnance du 12 mai 2021, […]
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