Article L6132-1 du Code de la santé publique
Article L6131-6
Article L6132-2

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 25

I.-Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l'offre de soins territoriale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. Le groupement hospitalier de territoire peut, sur demande conjointe de l'ensemble des directeurs des établissements parties et sous réserve de délibérations concordantes des conseils de surveillance et des conseils d'administration, être doté de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 6132-5-2.

II.-Le groupement hospitalier de territoire a pour objet de permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d'assurer une égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d'activités entre établissements. Dans chaque groupement, les établissements parties élaborent un projet médical partagé garantissant une offre de proximité ainsi que l'accès à une offre de référence et de recours.

III.-Tous les groupements hospitaliers de territoire s'associent à un centre hospitalier universitaire au titre des activités hospitalo-universitaires prévues au IV de l'article L. 6132-3. Cette association est traduite dans le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire ainsi que dans une convention d'association entre l'établissement support du groupement hospitalier de territoire et le centre hospitalier universitaire. Cette convention d'association définit notamment les modalités selon lesquelles les hôpitaux des armées associés au groupement hospitalier de territoire coopèrent avec le centre hospitalier universitaire et les parties au groupement, au titre des activités hospitalo-universitaires prévues au IV de l'article L. 6132-3.

IV. - Les hôpitaux des armées peuvent, après autorisation du ministre de la défense et accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, être associés au groupement hospitalier de territoire. Cette association se traduit dans la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire qui intègre notamment les besoins spécifiques de la défense ainsi que les modalités selon lesquelles les hôpitaux des armées participent au projet médical partagé du groupement et aux activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3.
Les éléments du service de santé des armées mentionnés au 2° du I de l'article L. 6147-12 peuvent, après autorisation du ministre de la défense et accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, coopérer avec ce groupement dans le cadre d'une convention de coopération avec l'établissement support du groupement hospitalier de territoire conformément aux dispositions de l'article L. 6134-1.
Les éléments du service de santé des armées mentionnés au 3° du I de l'article L. 6147-12 peuvent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, coopérer avec ce groupement dans le cadre d'une convention de coopération conclue par le ministre de la défense avec l'établissement support du groupement hospitalier de territoire conformément aux dispositions de l'article L. 6134-1.

V.-Les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie peuvent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support du groupement hospitalier de territoire concerné, être associés à l'élaboration du projet médical partagé de groupements auxquels ils ne sont pas parties, dans le cadre des communautés psychiatriques de territoire définies à l'article L. 3221-2.

VI.-Les établissements assurant une activité d'hospitalisation à domicile sont associés à l'élaboration du projet médical partagé des groupements hospitaliers de territoire situés sur leur aire géographique d'autorisation et dont ils ne sont ni parties ni partenaires.

VII.-Les établissements ou services médico-sociaux publics peuvent être parties à une convention de groupement hospitalier de territoire. Un établissement public de santé ou un établissement ou service médico-social public ne peut être partie qu'à un seul groupement hospitalier de territoire.

VIII.-Les établissements privés peuvent être partenaires d'un groupement hospitalier de territoire. Ce partenariat prend la forme d'une convention de partenariat prévue à l'article L. 6134-1. Cette convention prévoit l'articulation de leur projet médical avec celui du groupement. Dans les territoires frontaliers, les établissements situés dans l'Etat limitrophe peuvent être associés par voie conventionnelle.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Commentaires50

1Praticien hospitalier et remplacement
kos-avocats.fr · 15 août 2024

Le principe est le suivant : ➜ Le praticien contractuel exerçant à temps plein s'engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l'établissement public de santé dans lequel il exerce (article R.6152-341 du Code de la Santé Publique). ⚠MAIS : il existe la possibilité de répartir son activité entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier (ESPIC) (art. R.6152-337 du Code de la santé publique). […] Cette activité : ◘ Peut être réalisée au sein des groupements hospitaliers de territoires (article L.6132-1 CSP) ◘ Ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissement de santé. […]

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2GHT et personne morale
www.houdart.org · 17 mars 2024

Dans ce cas, l'établissement issu de la fusion n'est pas tenu d'être partie à la convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 6132-1 ; 2° Lorsque l'ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire constituent, à l'exclusion de tout autre membre, un groupement de coopération sanitaire mentionné à l'article L. 6133-1 afin qu'il assure au moins les fonctions mentionnées au I de l'article L. 6132-3. […] Le groupement de coopération sanitaire exerce également, le cas échéant, les compétences mentionnées aux II et III du même article L. 6132-3 et à l'article L. 6132-5-1. […]

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3Alors que la CNIL vient de mettre en demeure plusieurs hôpitaux, un point sur les évolutions législatives autour du GHT s’impose
www.desmarais-avocats.fr · 14 février 2024

L6132-1 et L6132-5-2 CSP). Ah, d'ailleurs, au moment de la reconduction de votre certification HDS, peut-être cette option devra-t-elle être envisagée? En revanche, les répercussions sont colossales pour les employés, services ou « business unit » d'une société ou d'une administration, qui peuvent désormais se voir désigner responsable de traitement, dans le cadre de leurs fonctions. A cet égard, le Conseil d'Etat autrichien vient de considérer qu'un procureur peut être considéré comme un responsable de traitement (BVwG, 4 janvier 2024, n° W298 2266986 -1/20E).

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Décisions33

1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2012, 344056, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6132-1 du code de la santé publique, […] que, selon l'article L. 6132-4 de ce code, dans sa rédaction issue de la même loi : « Lorsque les activités de soins ou les équipements matériels lourds dont la convention de communauté hospitalière de territoire prévoit le transfert ou la cession entre les établissements partenaires sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1, l'autorisation est modifiée, en ce qui concerne le lieu, […] Considérant que pour l'application des dispositions citées ci-dessus du code de la santé publique, le décret attaqué du 30 avril 2010 a notamment inséré dans le code de la santé publique l'article R. 6132-28, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 20 avril 2009, n° 0902975Rejet

[…] ces établissements étant distants de la commune de 8 et 9 kms et accessibles dans un délai de quinze à vingt minutes ; que, s'agissant de la légalité externe de la décision attaquée, en vertu des dispositions des articles L. 6132-1 à 8 et R. 6132-1 à 19 du code de la santé publique, il appartient au syndicat interhospitalier de Juvisy de gérer l'ensemble des autorisations détenues par les deux établissements membres du syndicat ; que depuis l'ordonnance du 4 septembre 2003 dite de simplification administrative, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 7 juin 2012, n° 0905541Rejet

[…] 36-11-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6132-1 du code de la santé publique en vigueur à la date des décisions litigieuses : « Un syndicat interhospitalier peut exercer, pour tous les établissements qui en font partie ou pour certains d'entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier, notamment : 1° La création et la gestion de services communs ; 2° La formation et le perfectionnement de tout ou partie du personnel ; 3° L'étude et la réalisation de travaux d'équipement ; 4° La centralisation de tout ou partie des ressources d'amortissement en vue de leur affectation (…) ; […] M. L. […]

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