CJUE, n° T-372/20, Arrêt du Tribunal, Dermavita Company S.a.r.l. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 6 octobre 2021
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Arguments

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  • Accepté
    Usage sérieux de la marque

    Le Tribunal a estimé que l'usage de la marque par le demandeur était suffisant pour prouver un usage sérieux, conformément aux exigences de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009.

  • Accepté
    Consentement du titulaire

    Le Tribunal a reconnu que l'usage de la marque avec le consentement du titulaire est un facteur déterminant pour établir la validité de l'usage sérieux de la marque.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 6 oct. 2021, T-372/20
Numéro(s) : T-372/20
Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 6 octobre 2021.#Dermavita Company S.a.r.l. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale JUVEDERM – Usage sérieux de la marque – Usage pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée – Usage avec le consentement du titulaire – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-372/20.
Date de dépôt : 15 juin 2020
Traité :
Rule 2(1) CTMIR, Rule 2(2) CTMIR, Article 58(1)(a) EUTMR, Article 33(2) EUTMR, Article 33(7) EUTMR, Rule 2(4) CTMIR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Dispositif : Décision confirmée
Identifiant CELEX : 62020TJ0372
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2021:652
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Sur les parties

Texte intégral

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