Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Les modalités d'application des articles L. 6144-3 et L. 6144-4 et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire.
Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
-Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, sont abrogés : 1° Les articles L. 313-24-1 et L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les articles L. 412-18, L. 412-49 et L. 412-50, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 412-55 et les articles L. 412-56, […] L. 441-1 et L. 444-3 du code des communes ; 3° Le premier alinéa du IV de l'article L. 5219-10 du code général […] des collectivités territoriales ; 4° Les articles L. 6143-7-1, L. 6144-3, L. 6144-3-1, L. 6144-4 et L. 6144-5 du code de la santé publique ; 5° L'article L. 411-4 du code de la sécurité intérieure ; 6° Le troisième alinéa des articles L. 120-33 et L. 122-16 du code du service national ; […]
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L'existence du comité technique étant organisée par ailleurs (comité technique d'établissement, dans chaque établissement public de santé, aux articles L. 6144-3 à L. 6144-5 et R. 6144- 40 à R. 6144-81 du code de la santé publique, et dans chaque établissement public social ou médico-social aux articles L. 315-3 et du code de l'action sociale et des familles), cette disposition n'appelle pas de disposition d'application propre. […] L..., n°104205, que l'entrée en vigueur de cet article est subordonnée au décret d'application qu'il prévoit. […]
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