Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière
Article L6145-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 4
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)
L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus au l° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, de ceux des consultations et actes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code, de ceux des médicaments et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code, des forfaits annuels prévus à l'article L. 162-22-8 du même code, de la dotation de financement des activités d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue à l'article L. 162-22-14 du même code, des prestations prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, des dotations annuelles prévues aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.L'état des prévisions de recettes et de dépenses donne lieu à révision du plan global de financement pluriannuel mentionné à l'article L. 6143-7.
Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas approuvé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur de l'établissement fixe, après concertation avec le directoire, un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses tenant compte des motifs du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Si le directeur ne fixe pas un nouvel Etat ou si ce nouvel état ne tient pas compte des motifs du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé, ce dernier arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 6145-2.
Les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont établies dans les mêmes conditions.
Le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Commentaires • 4
L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que « Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, […] conformément à l'arrêté du 24 avril 2009, relatif à la mise en oeuvre du référentiel sur le secours à personne et l'aide médicale urgente De plus, l'article 6145-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, […]
Lire la suite…Décisions • 86
[…] 61-06-02-01 […] — conformément à la définition de l'aide médicale urgente posée par l'article L. 311-1 du code de la santé publique, les dépenses correspondant à des prestations réalisées par le SMUR mais ne relevant pas de l'aide médicale urgente, tel le transfert d'un patient alors que celui-ci n'a pas vocation à recevoir des soins d'urgence dans l'établissement de destination, doivent être facturées sur la base des tarifs arrêtés par l'agence régionale de santé dans les conditions fixées aux articles R. 6145-21 et suivants du code de la santé publique et 4 et 5 du décret du 23 février 2009.
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[…] 61-06-02-01 […] — conformément à la définition de l'aide médicale urgente posée par l'article L. 311-1 du code de la santé publique, les dépenses correspondant à des prestations réalisées par le SMUR mais ne relevant pas de l'aide médicale urgente, tel le transfert d'un patient alors que celui-ci n'a pas vocation à recevoir des soins d'urgence appropriés à son état dans l'établissement de destination, doivent être facturées sur la base des tarifs arrêtés par l'agence régionale de santé dans les conditions fixées aux articles R. 6145-21 et suivants du code de la santé publique et 4 et 5 du décret du 23 février 2009 ;
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3. Tribunal administratif de Caen, 23 juin 2016, n° 1501850
[…] 61-06-02-01 […] — l'article R. 6145-21 du code de la santé publique ne peut constituer la base de la créance dès lors qu'il ne concerne pas les activités de SMUR mais des activités de soins de suite et de réadaptation ou de psychiatrie ; en l'espèce, l'activité relève d'une activité de médecine d'urgence mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, conformément à l'article R. 6123-1 du même code et qui est donc financée en application du 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et non de l'article L. 174-1 du même code, conformément à l'article L. 162-29 du même code ; les bases de liquidation tirées des articles R. 6145-21 du code de la santé publique et 4 et 5 du décret du 23 février 2009 sont exclusives l'une de l'autre ;
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L'ARS d'Auvergne a ainsi saisi le juge des référés notamment sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative en application de la jurisprudence Tarn-et-Garonne du Conseil d'État (CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, req. n° 358994). […] En effet, si l'ARS est chargée de la mise en œuvre de la politique de santé (ce qui implique notamment la contribution au respect de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie ou encore le contrôle du fonctionnement des établissements de santé et l'allocation de leurs ressources relevant de leur compétence, en application des articles L. 1431-1 et suivants du Code de la santé publique), et d'assurer la tutelle budgétaire de ces établissements (Articles L. 6145-1 et suivants), ces missions peuvent appara
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