Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (VT)
I.-Pour permettre le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou des autres objectifs mentionnés au code de la sécurité sociale, en cas de révision de leur montant, ou en cas de révision des tarifs des prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1 ou au 1° de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé demande aux directeurs des établissements de modifier leur état des prévisions de recettes et de dépenses prenant en compte, le cas échéant, les éléments suivants :
1° Une modification des éléments mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Une modification des dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 et au II de l'article L. 162-23-8 du même code ;
3° Une modification de la dotation mentionnée à l'article L. 174-1 du même code ;
4° Une modification des éléments mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 162-23-4 du même code ;
5° Une modification des dotations mentionnées à l'article L. 162-22-19 du même code.
II.-Lorsqu'il apparaît que l'évolution de l'activité réelle de l'établissement ou du niveau de ses dépenses constatées sont manifestement incompatibles avec le respect de son état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur général de l'agence régionale de santé demande au directeur de l'établissement de modifier cet Etat en tenant compte de l'écart entre l'activité réelle et l'activité prévisionnelle ou de l'écart entre les dépenses constatées et les dépenses prévisionnelles prises en compte lors de la fixation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
III.-A défaut de décision du directeur de l'établissement sur la modification mentionnée au I ou II ci-dessus, le directeur général de l'agence régionale de santé modifie l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
Lorsque les délais mentionnés à l'article L. 1142-8, aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 1142-14, y compris lorsqu'ils s'appliquent dans le cas prévu à l'article L. 1142-15, […] des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'article L. 1221-14, au quatrième alinéa de l'article L. 3122-2 et à l'article L. 3122-5 du code de la santé publique expirent entre le 30 octobre 2020 et le 16 février 2021 inclus, ces délais sont prorogés de trois mois. […] Article 8 I. - Pour l'exercice 2020, par dérogation aux dispositions de l'article L. 6145-4 et au 4° de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement peut engager, […]
Lire la suite…[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, […] / () / 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises à l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, […] () « . L'article L. 6145-4 du code de la santé publique dispose notamment que : » Dans le cas où les frais de séjour, […]
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L.6143-1 du code de la santé publique, le conseil d'administration exerce sa compétence sur : « … 4° Le plan de redressement prévu à l'article L.6143-3 » ; qu'aux termes de l'article L.6143-3 du même code : « Lorsqu'un établissement public de santé présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressement. […] le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les mesures appropriées en application de l'article L.6145-1 et des II et III de l'article L.6145-4. […]
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L.6143-1 du code de la santé publique, le conseil d'administration exerce sa compétence sur : « … 4° Le plan de redressement prévu à l'article L.6143-3 » ; qu'aux termes de l'article L.6143-3 du même code : « Lorsqu'un établissement public de santé présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressement. […] le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les mesures appropriées en application de l'article L.6145-1 et des II et III de l'article L.6145-4. […]
[…] - art. L6145 -4 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L6145 -5 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L6145 -6 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L6145 -7 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L6145 -8 (V) Modifie Code des juridictions financières - art. […] des personnels des établissements mentionnés à l'article L […]
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