Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est créé par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (VT)
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 72 (V)
I.-La dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22 exerçant les activités mentionnées au 4° du même article L. 162-22, participe notamment au financement des engagements relatifs :
1° A la recherche et à la formation des professionnels de santé et du personnel paramédical à l'exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique ;
2° A la mise en œuvre des orientations du schéma régional ou interrégional de santé ;
3° A l'amélioration de la qualité des soins ;
4° A la réponse aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, notamment la création de groupements hospitaliers de territoire, par dérogation à l'article L. 162-1-7 du présent code ;
5° A la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements.
Par dérogation à l'article L. 162-23-1, cette dotation participe également au financement des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des missions financées par cette dotation.
Les engagements mentionnés aux 1° à 5° sont mentionnés au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-2 du code de la santé publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique.
Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire pour mettre en œuvre tout ou partie de leurs missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, la dotation de financement relative aux missions transférées peut être versée directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d'assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 ou L. 174-18, selon le cas.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, en fonction du montant mentionné au 2° du I de l'article L. 162-23 et après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales ainsi que les critères d'attribution aux établissements.
II.-Le montant annuel de la dotation de chaque établissement de santé est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction des missions d'intérêt général, des activités de soins dispensés à certaines populations spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement ou, à défaut, dans le cadre de l'engagement contractuel spécifique prévu au 1° du I du présent article.
Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation sont fixées à l'article L. 162-23-10.
L. 162-23-6, 162-23-7, 162-23-8 et 162-23-15 du CSS). […] la Fédération de l'hospitalisation privée – Soins de suite et de réadaptation (FHP-SSR) vous saisit de trois recours pour excès de pouvoir contre ces trois 7 Exposé des motifs sous l'article 34. 8 v. art. L. 162-23 du CSS 9 v. 2° du I de l'art. L. 162-23-4. 10 v. […] au rejet de la requête, à ce que vous jugiez dans le dispositif de votre décision que les mots : « 5° de l'article L. 162-23-4 » figurant à l'article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale soient remplacés par les mots : « 6° de l'article L. 162-23-4 » et à ce que vous ordonniez la publication au Journal officiel d'un extrait de votre décision l'indiquant. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, ni les dispositions de l'article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale relatives à la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé, sur le fondement desquelles la directrice générale de l'ARS Ile-de-France a fixé le montant de la dotation en litige, ni aucune autre disposition ou principe, […] tels que ceux conclus à l'issue des négociations dites « Ségur 1 » et « Ségur 2 », ou de l'extension d'accords collectifs par le ministre chargé du travail, sur le fondement de l'article L. 2261-15 du code du travail, sont sans incidence à cet égard.
[…] Le II de l'article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale, relatif à la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé exerçant une activité de soins de suite et de réadaptation, dispose que : « Le montant annuel de la dotation de chaque établissement de santé est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction des missions d'intérêt général, […] 8. […] Par suite, les moyens tirés de ce qu'un tel plafond méconnaîtrait les articles L. 162-21 et L. 162-23 du code de la sécurité sociale, ainsi que L. 6122-4 du code de la santé publique, les principes à valeur constitutionnelle de liberté d'entreprendre, […]
[…] Le II de l'article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale, relatif à la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation des établissements de santé exerçant une activité de soins de suite et de réadaptation, dispose que : « Le montant annuel de la dotation de chaque établissement de santé est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction des missions d'intérêt général, […] 8. […] Par suite, les moyens tirés de ce qu'un tel plafond méconnaîtrait les articles L. 162-21 et L. 162-23 du code de la sécurité sociale, ainsi que L. 6122-4 du code de la santé publique, les principes à valeur constitutionnelle de liberté d'entreprendre, […]