Entrée en vigueur le 16 mars 2013
Modifié par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 41
Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ne sont pas mandatées dans les trente jours suivant la date de paiement du principal, le directeur de l'agence régionale de santé adresse à l'ordonnateur, dans un délai de quinze jours après signalement par le créancier, le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le directeur de l'agence régionale de santé procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose pour mandater les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par l'insuffisance de crédits disponibles, le directeur de l'agence régionale de santé, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, constate cette insuffisance et met en demeure l'établissement de prendre une décision modificatrice de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas de carence du directeur de l'établissement, le directeur de l'agence régionale de santé modifie l'état des prévisions de recettes et de dépenses et procède ensuite au mandatement d'office.
Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, en cours d'examen au Sénat, comporte une disposition modifiant l'article L. 6145-5 du code de la santé publique dont la rédaction devrait être la suivante : « Art. […] L. 6145-5. – Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles 37 et 38 de la loi n° […] ne sont pas mandatées dans les trente jours suivant la date de paiement du principal, le directeur de l'agence régionale de santé adresse à l'ordonnateur, dans un délai de quinze jours après signalement par le créancier, le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure de mandatement.
Lire la suite…et du comptable (articles 1 et 12) 16 A. […] Le créancier n'a donc aucune démarche à effectuer, même s'il a la faculté de demander au représentant de l'Etat le mandatement d'office des sanctions financières correspondantes vis-à-vis des organismes publics locaux et hospitaliers retardataires (cf. articles L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales et L. 6145-5 du code de la santé publique modifiés par la loi précitée de 2013). […]
Lire la suite…[…] 82 euros, à ce que le cour fixe un délai d'exécution, et prononce une astreinte ; elle soutient que le CHU a ignoré tant l'arrêté du 17 décembre 1993 que les dispositions de l'article L. 6145-5 du code de la santé publique ; […] 5. […] Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. (…) » ;
[…] 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — l'obligation du centre hospitalier de Bastia résultant du non-paiement des factures de gaz depuis le mois de septembre 2021, n'est pas sérieusement contestable, eu égard aux stipulations des articles 5, 13.2.2 et 13.3 du contrat ; […] la SA Engie a demandé, le 7 novembre 2022, à la directrice générale de l'agence régionale de santé de Corse de procéder au mandatement d'office de ces sommes en application des dispositions des articles L. 6145-3 et L. 6145-5 du code de la santé publique. […]
[…] — à titre subsidiaire, la créance est contestable : la procédure décrite à l'article L.6145-5 du code de la santé publique n'a pas été respectée par le laboratoire Renaudin ; la base de calcul des intérêts moratoires est erronée ; le calcul opéré pour fixer l'indemnité forfaitaire n'est pas conforme à l'article 7 du décret du 29 mars 2013 ; […] 5. […]