Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière
Article L6145-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2014
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 38
I.-Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
II.-Par dérogation au 4° du même article L. 1617-5, pour les prestations mentionnées à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale, l'ordonnateur d'un établissement public de santé émet à la fois la facture dématérialisée à destination de l'organisme payeur mentionné à l'article L. 174-2 du même code et le titre de recettes correspondant à destination du comptable public assignataire, dans le délai prévu à l'article L. 162-25 dudit code, afin que cette facture ait la force exécutoire prévue au 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales.
La réception, par l'organisme payeur mentionné à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, du fichier comprenant la facture dématérialisée vaut notification de l'ampliation du titre de recettes mentionné au 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Par dérogation aux 4° et 6° du même article L. 1617-5, le comptable public assignataire de l'établissement public de santé adresse, sans lettre de relance préalable, une mise en demeure pour un ou plusieurs titres de recettes aux fins d'interrompre la prescription prévue au 3° dudit article L. 1617-5.
Commentaires • 4
Décisions • 101
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige : « Les créances des établissements sont recouvrées comme il est dit à l'article L. 1611-5 et à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales » ; qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. (…) En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, […]
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[…] Il demande à la juridiction, sur le fondement de l'article L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales, de l'article L.6145-9 du Code de la santé publique, des dispositions du Livre de procédure fiscale (LPF), en particulier l'article L.281, […] Aux termes de l'article L6145-9 I du Code de la santé publique, « Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 décembre 2015, n° 1201767
[…] Aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Les créances des établissements sont recouvrées comme il est dit à l'article L. 1611-5 et à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. ». […]
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[…] Puis-je rompre l'engagement de servir ? […] C'est en outre ce que prévoit l'article 9 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière qui dispose que: « Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement auquel incombe la charge financière de sa formation […] => article L. 6145-9 du code de la santé publique => article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales Voir par exemple:
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