Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-292 du 17 mars 2021 - art. 2
Le directeur de l'établissement d'affectation du praticien ou les présidents des commissions locales de l'activité libérale mentionnées à l'article L. 6154-5 portent à la connaissance du directeur général de l'agence régionale de santé tout manquement d'un praticien aux obligations qui lui incombent en vertu des lois et règlements ou des stipulations du contrat qu'il a conclu en application de l'article L. 6154-4.
Lorsqu'un praticien méconnaît ces obligations, l'autorisation mentionnée à l'article L. 6154-4 peut être suspendue ou retirée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission régionale mentionnée à l'article L. 6154-5-1.
En application des articles L. 6154-1 à L. 6154-6 du code de la santé publique, les praticiens statutaires à temps plein peuvent être autorisés, dès lors que le service public n'y fait pas obstacle, à exercer une activité libérale. L'indemnité de service public exclusif a été instaurée pour les praticiens hospitaliers qui n'exercent pas d'activité libérale. C'est pourquoi, dès lors qu'ils exercent une activité libérale, ces personnels ne peuvent réglementairement percevoir l'indemnité de service public exclusif.
Lire la suite…En application des articles L. 6154-1 à L. 6154-6 du code de la santé publique les praticiens statutaires à temps plein peuvent être autorisés, dès lors que le service public n'y fait pas obstacle, à exercer une activité libérale. […] L'article L. 6154-3 du code de la santé publique, issu de l'article 54-II de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, […]
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 6 février 2007, […] un poste hospitalier à temps plein dans les conditions fixées par les articles L.6154-1 à L.6154-6 du code de la santé publique, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-3 du code de la santé publique : « Le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, […] qu'aux termes de l'article R. 6154-3 du même code : « Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale, […]
[…] Audience du 6 février 2013 […] alors que la procédure de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice libérale au sein de l'hôpital, prévue par l'article L. 6154-6 du code de la santé publique, n'a pas été respectée ; […] Considérant, en huitième lieu, qu'aux de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : « Dès lors que l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dans les conditions prévues à l'article L. 6112-3 n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre. » ; […]
[…] Audience du 6 février 2013 […] alors que la procédure de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice libérale au sein de l'hôpital, prévue par l'article L. 6154-6 du code de la santé publique, n'a pas été respectée ; […] Considérant, en huitième lieu, qu'aux de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : « Dès lors que l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dans les conditions prévues à l'article L. 6112-3 n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre. » ; […]
L'article L. 6154-2 du code de la santé publique précise que l'activité libérale « s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ». L'article L. 6145-2-1 prévoit que les praticiens hospitaliers (PH) et les professeurs d'université praticiens hospitaliers (PUPH) qui exercent dans un établissement du service de santé des armées, peuvent exercer une activité libérale. […] L. 6154-4, CSP). […] L'article R. 6154-4, CSP indique que « Le contrat conclu, en application de l'article L. 6154-4, entre le praticien et le directeur de l'établissement précise notamment les modalités d'exercice de l'activité libérale de ce praticien ; […]
Lire la suite…