Article L378 du Code de la santé publique
Article L376-3
Article L379
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 2 : le présent article est applicable dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues aux articles L466 et suivants.

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

Commentaire1

1Loi portant amnistieAccès limité
Le Moniteur · 16 août 2002
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Décision1

[…] T R I B U N A L […] L'ancien article 378 du code de la santé publique désormais codifié à son article L4161-1 définit la pratique illégale de la médecine par renvoi à des dispositions réglementaire dont celle pertinente en l'espèce est l'article 2 du de l'arrêté du ministre de la santé du 6 janvier 1962 en vertu duquel “Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine (…) les actes médicaux suivants 5° tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire”, d'où il résulte que l'emploi d'une technique utilisant un appareil laser pour l'épilation doit être le fait d'un docteur en médecine, et ce, sans que l'adoption de l'arrêté du 30 janvier 1974, qui ne concerne pas la pratique médicale, n'ait de conséquences sur cette conclusion.

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