Article L414 du Code de la santé publique
Article L413
Article L415

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994

Le conseil départemental de l'Ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet.
En ce qui concerne les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat membre ou un autre Etat partie sur l'existence de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé à l'alinéa 1er est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté si celle-ci intervient dans un délai de trois mois. Si la réponse n'est pas parvenue dans ce délai, la suspension prend fin à l'expiration dudit délai. L'intéressé en est avisé.
En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en est avisé.
Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée.
Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au préfet du département, au procureur de la République et au Conseil national de l'Ordre.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Code de la santé publique L. 453 : application aux sages-femmes.*]

[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

[*Nota - Loi 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 9 : les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.*]

[*Nota - Loi 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 10: date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 1 à 9 de la présente loi.*]

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

Commentaire1

1Importation de stupéfiants : répression douanière et pénale
cabinetaci.com · 14 octobre 2025

Les textes applicables et la hiérarchie des normes (Importation de stupéfiants : répression douanière et pénale) La législation repose sur le Code pénal, le Code de la santé publique et le Code des douanes. L'article L. 5132-1 du Code de la santé publique définit la notion de stupéfiants et détermine les substances prohibées. La Convention de Vienne du 20 décembre 1988 engage les États à lutter contre le trafic international. […] Contrebande douanière : article 414 du Code des douanes, applicable à toute importation de marchandises prohibées. […]

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Décisions19

[…] dangereuses pour la santé publique, en l'espèce des plantes ou substances ou préparations classées comme stupéfiantes, en l'espèce de la cocaïne et du cannabis, faits prévus et réprimés par les articles 414, 419, 435, 436, 438, 432 bis, 369, 215, 215 bis et 38 du Code des douanes, 1 de l'arrêté ministériel du 11 décembre 2001, 1er de l'arrêté ministériel du 29 juillet 2003, L.5132-7 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juillet 1983, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles l 627, l 628, l 629, l 629-1, l 630-1 r 5165 a r 5166-1 du code de la sante publique, 38, 215, 343, […] 383, 392, 399, 414, 417, 435, 438, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre des appels correctionnels, 19 avril 2011, n° 10/02332Infirmation

[…] Faits prévus et réprimés par les articles 132-9, 132-10, 222-37 alinéa1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 alinéa 1, 222-50, 222-51, 227-18-1, 227-18-1 alinéa 1, 227-29, 450-1 alinéas 1 et 2, 450-3, 450-5 du code pénal, les articles L 3421-1, L 3421-2, L 3421-3, L 3424-2 alinéa 1, L 5132-7, L 5132-8 alinéa 1, R 5132-74, R 5132-77 du code de la santé publique, 1 de l'arrêté ministériel du 22 février 1990 et E, 414, 417 § 1, 418, 420, 421, 422, 437 alinéa 1, 438, 432-bis 1° du code des douanes ;

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