Article L421 du Code de la santé publique
Article L420
Article L422

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le médecin mis en cause peut se faire assister d'un défenseur, médecin ou avocat inscrit au barreau. Il peut exercer devant le conseil régional de même que devant le Conseil national le droit de récusation dans les conditions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile [*articles 341 à 355 du nouveau Code de procédure civile*].
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Code de la santé publique L. 442 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSEILS REGIONAUX DE L'ORDRE DES DENTISTES.*]

[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

Nota : Ordonnance 2000-190 2000-03-02 art. 1 : le présent article est applicable aux chambres de discipline de l'ordre des médecins de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues à l'article L471-2.

Commentaires3

1Mode de saisine et de fonctionnement du conseil de l'ordre des médecins
M. Nicolas About, du group RI, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 29 janvier 1998

L'article L. 418 du code de la santé publique stipule que seuls le ministre de la santé publique, le directeur de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) et le procureur de la République peuvent traduire devant le conseil de l'ordre un médecin chargé d'un service public. […] Seul un membre du personnel a porté plainte à ce jour. […] L. 421 du code de la santé publique), la victime n'a pas le droit d'être représentée ni défendue. […]

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2CEDH, 26 septembre 1995, Diennet contre France, req. n°25
www.revuegeneraledudroit.eu

L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. […] En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. […] Ils peuvent être saisis notamment par les conseils départementaux de leur ressort ou un médecin inscrit au tableau de l'ordre (article L. 417 du code de la santé publique). b) La section disciplinaire du conseil national 16. […] Le médecin mis en cause peut exercer devant le conseil régional, de même que devant le conseil national, le droit de récusation dans les conditions des articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile (article L. 421 du code de la santé publique).

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3CEDH, 20 mai 1998, Gautrin et autres contre France, req. n°21257
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] compétente pour connaître des appels en la matière (articles L. 404 à 408 et L. 411 du code de la santé publique). […] le droit de récusation dans les conditions des articles 341 à 355 du nouveau code de procédure civile (article L. 421 du code de la santé publique). […] Les articles L. 421 du code de la santé publique et 341 du nouveau code de procédure civile combinés prévoiraient en effet une telle possibilité notamment à l'égard de ceux des membres ayant un « intérêt personnel à la contestation » ou ayant « précédemment connu de l'affaire comme arbitre ou (…) conseillé l'une des parties ». L'article 18 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 ajouterait que peuvent être récusés « les juges qui ont individuellement ou collectivement des intérêts professionnels communs entre eux ».

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Décisions13

1Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 236249, inédit au recueil LebonRejet

[…] X se fondait sur la circonstance que ceux-ci avaient participé à la délibération de la décision du 9 décembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national a rejeté la requête en suspicion légitime qu'il avait introduite à l'encontre de la section des assurances sociales du conseil régional des Pays de Loire ; que l'article L. 421, devenu L. 4126-2 du code de la santé publique, applicable à la section des assurances sociales du Conseil national en vertu de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, et dans sa rédaction alors en vigueur, […]

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2Cour d'appel de Pau, 29 novembre 2007, n° 07/00892Confirmation

[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-19, 132-10, 222-36 AL.1, 222-37 AL.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal, L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77, R.5132-78 du Code de la santé publique, 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990, 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes, L.2339-5 AL.1, AL.3, L.2339-9 §I 1°, §III, §IV, L.2338-1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45, 57 2°, 58 du Décret 95-589 du 06/05/1995, 464-1 du Code de Procédure Pénale.

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 27 juin 2001, n° 7557

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L 421, devenue L 4126-2 du code de la santé publique : « Le médecin … mis en cause peut se faire assister d'un défenseur, médecin ou avocat inscrit au barreau … » ; et que, selon le deuxième alinéa de l'article 13 du décret susvisé du 26 octobre 1948 : « Le médecin …. doit comparaître en personne. Il ne peut se faire assister que par un praticien de sa profession inscrit au tableau ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau » ;

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