Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 62 () JORF 5 mars 2002
Plainte d'un patient et obligation de recourir à un avocat Si l'article L. 4126-2 du code de la santé publique permet aux praticiens de se faire assister par un confrère inscrit au tableau de l'ordre, il ne résulte d'aucune disposition législative ni d'aucune disposition (...) Lire la suite... Le rôle du CHSCT dans la mise en place d'un dispositif de dépistage de stupéfiants La mise en place dans l'entreprise d'un dispositif de dépistage de stupéfiants constitue un projet important justifiant une expertise CHSCT. En 2008, la RATP a ajouté à sa campagne de lutte contre les (...)
Lire la suite…L'article L. 4126-2 du code de la santé publique prévoit que « les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative », et son article R. 4126-24 rend applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation. […] Le dernier de ces articles est ainsi rédigé : « Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, […]
Lire la suite…En se bornant, pour rejeter une protestation électorale, à relever que la demande de récusation a été présentée pour la première fois en appel, sans rechercher si le requérant, qui n'avait pas eu connaissance de la composition du conseil régional de l'ordre des médecins avant l'audience, était à même de formuler cette demande en première instance, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins commet une erreur de droit au regard de l'article R. 721-2 du code de justice administrative, rendu applicable aux procédures juridictionnelles devant les conseils régionaux de l'ordre des médecins par l'article L. 4126-2 du code de la santé publique. […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4126-2 du code de la santé publique : « Les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative ». Aux termes de l'article R. 4126-24 du même code : « Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales ». […]
[…] dont l'adresse postale est 48 avenue Roi-Robert-Comte-de-Provence Bâtiment Dufy, BP 2085, 06102 NICE CEDEX 2, a décidé y avoir lieu de surseoir à statuer sur les plaintes jusqu'à ce que l'expert désigné par ordonnance en date du 12 février 2007 du président de la 5 e chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille ait déposé son rapport, […] n'y ont pas répondu ; que la décision attaquée a donc été rendue par une juridiction dont la composition méconnaissait les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L 4126-2 du code de la santé publique et L 721 du code de justice administrative ; […]
Voir à ce sujet : ici un article détaillé que j'ai rédigé en avril 2024 à ce propos, […] il n'est pas possible de sanctionner sans avoir au préalable examiné si des demandes de récusation devaient, ou non, être favorablement […] En l'espèce, le code de la santé publique (CSP), en son article L. 4126-2, renvoie largement au droit administratif commun : « Les parties (…) peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative ». L'article R. 4126-24 de ce même code détaille ceci avec des renvois aux articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative (CJA) relatifs à l'abstention et à la récusation. […]
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