Article L369 du Code de la santé publique
Article L368-1
Article L370

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Ordonnance 96-345 1996-04-24 art. 3 I et III JORF 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

Les sages-femmes ne peuvent employer que les instruments dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'académie nationale de médecine.
En cas d'accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques, elles doivent [*obligation*] faire appeler un docteur en médecine.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Nota : Ordonnance 2000-189 2000-03-02 art. 3 : le présent article est applicable dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues aux articles L472 et suivants.

Commentaires6

1Enseignement Supérieur - Professions De Santé - Écoles De Sages-Femmes. Accès
M. Biessy Gilbert · Questions parlementaires · 16 juin 1997

La profession de sage-femme est une profession médicale dont la compétence est définie par les dispositions législatives de l'article L. 374 du code de la santé publique aux termes desquelles « l'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins post-natals en ce qui concerne la mère et l'enfant sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du présent code et suivant

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2Enseignement Superieur - Professions Medicales - Sages-Femmes. Perspectives
Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 16 décembre 1996

La profession de sage-femme est une profession medicale dont la competence est definie par les dispositions de l'article L. 374 du code de la sante publique aux termes desquelles « l'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes necessaires au diagnostic, a la surveillance de la grossesse et a la preparation psychoprophylactique a l'accouchement, ainsi qu'a la surveillance et a la pratique de l'accouchement et des soins post-natals en ce qui concerne la mere et l'enfant sous reserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du present code et suivant les modalites

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3Cour de cassation, 1e civ., 13 décembre 2012, pourvoi numéro 11-27.347, FS-P+B+I
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1315 et 1147 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X…, […] et qu'en toute hypothèse, ce médecin n'a pas été appelé personnellement à l'instance, conformément aux prescriptions de l'article […] 23 et 28 du Code de déontologie des sages-femmes ou aux prescriptions de l'article L. 369 ancien, alors applicables, du Code de la santé publique, relatives aux cas d'accouchements dystociques ; qu'en considération des réserves formulées par les experts eux-mêmes sur les difficultés d'interprétation des enregistrements de rythme cardiaque foetal, […]

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Décisions46

[…] dangereuses pour la santé publique, en l'espèce des plantes ou substances ou préparations classées comme stupéfiantes, en l'espèce de la cocaïne et du cannabis, faits prévus et réprimés par les articles 414, 419, 435, 436, 438, 432 bis, 369, 215, 215 bis et 38 du Code des douanes, 1 de l'arrêté ministériel du 11 décembre 2001, 1er de l'arrêté ministériel du 29 juillet 2003, L.5132-7 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990;

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 janvier 2008, 05BX01753, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 369 du code de la santé publique devenu l'article L. 4151-3 : « En cas d'accouchement dystocique (…) [les sages-femmes] (…) doivent faire appeler un médecin. » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque survient une dystocie pendant un accouchement se déroulant sous la surveillance d'une sage-femme, celle-ci a l'obligation d'appeler un médecin ; que l'absence d'un médecin dans de telles circonstances est constitutive d'un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service engageant la responsabilité du service public hospitalier, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 5 juin 2014, n° 1302310Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 369 du code de la santé publique alors en vigueur : « Les sages-femmes ne peuvent employer que les instruments dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'académie nationale de médecine. / En cas d'accouchement dystocique ou de suites de couches pathologiques, elles doivent [*obligation*] faire appeler un docteur en médecine. » ; […] L. CUROT

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