Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est créé par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 6 () JORF 5 février 1995
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Dans chaque région, un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes dispose, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, des mêmes attributions que le conseil régional de l'ordre des médecins.
Le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de neuf membres titulaires dont deux masseurs-kinésithérapeutes salariés et de neuf membres suppléants dont deux masseurs-kinésithérapeutes salariés.
Toutefois, le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région d'Ile-de-France comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants dont trois salariés titulaires et trois salariés suppléants.
Les membres du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus pour six ans par les masseurs-kinésithérapeutes des départements concernés, au scrutin uninominal à un tour, en même temps que les membres des conseils départementaux.
Les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.
Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes devant la section disciplinaire élue au sein du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Le mandat des intéressés est renouvelable.
Le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de neuf membres titulaires dont deux masseurs-kinésithérapeutes salariés et de neuf membres suppléants dont deux masseurs-kinésithérapeutes salariés.
Toutefois, le conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région d'Ile-de-France comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants dont trois salariés titulaires et trois salariés suppléants.
Les membres du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont élus pour six ans par les masseurs-kinésithérapeutes des départements concernés, au scrutin uninominal à un tour, en même temps que les membres des conseils départementaux.
Les membres du conseil régional élisent parmi eux un président.
Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes devant la section disciplinaire élue au sein du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Le mandat des intéressés est renouvelable.
En effet, en son article 6, cette loi dispose qu'il « est insere, dans le titre III du livre IV du code de la sante publique, un chapitre Ier bis ainsi redige : Organisation de la profession de masseur-kinesitherapeute» qui prevoit (art. L. 491-1) qu'il « est institue un ordre national des masseurs-kinesitherapeutes groupant obligatoirement tous les masseurs-kinesitherapeutes habilites a exercer leur profession en France, a l'exception des masseurs-kinesitherapeutes relevant du service de sante des armees ». […] Par ailleurs, […]
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