Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est créé par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 15 (V) JORF 5 février 1995
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est considérée comme exerçant la profession de psychomotricien toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement des actes professionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.
Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale.
Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale.
Charles de la Verpillière appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'interprétation qu'ont les URSSAF de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. […] les URSSAF considèrent ces professionnels de santé comme non-réglementés, et les assimilent à des commerçants. […] Cette interprétation de l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale apparaît d'autant plus aberrante que les psychomotriciens sont des auxiliaires médicaux au termes de l'article 15 de la loi du 4 février 1995 - article L504-9 dans le code de la santé publique -, […]
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