Entrée en vigueur le 5 février 1995
Est créé par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 15 (V) JORF 5 février 1995
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
L'usurpation des titres professionnels correspondants est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
(1) Amende applicable depuis le 7 février 1995.
Cette disposition est, selon eux, en contradiction avec l'article L. 504-11 du code de la santé publique relatif à l'exercice illégal de la profession d'ergothérapeute et remet en cause l'embauche d'ergothérapeutes dans de nombreux domaines. Il lui demande, en conséquence, si le Gouvernement entend remédier à cette situation et répondre à l'inquiétude de ces étudiants pour leur avenir.
Lire la suite…Cette disposition risque d'être en contradiction avec l'article L. 504.11 du code de la santé publique qui prévoit des sanctions pénales en cas d'exercice illégal de l'ergothérapie. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir s'assurer que ce nouveau métier ne remette pas en cause l'avenir de la profession d'ergothérapeute. Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences du programme " Nouveaux services-nouveaux emplois " sur les activités de certains professionnels, notamment les ergothérapeutes.
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