Article L510-8 bis du Code de la santé publique
Article L510-8
Article L510-8-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994

Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994

Peuvent exercer la profession de pédicure-podologue, d'opticien-lunetier détaillant ou d'audioprothésiste, sans posséder les diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés, respectivement par les articles L. 494, L. 505 et L. 510-2, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études dont la durée et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat et qui justifient de diplômes, certificats ou autres titres, permettant l'exercice de la profession dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance délivrés [*conditions*]:
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ou l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou autre Etat partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des diplômes et certificats respectivement mentionnés par les articles L. 494, L. 505 et L. 510-2 ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes et certificats ne sont pas réglementées dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse, soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent article.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota - Loi 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 9 : les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.*]

[*Nota - Loi 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 10: date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 1 à 9 de la présente loi.*]

Commentaires2

1Politiques Communautaires - Equivalences De Diplomes - B.T.S. D'Opticien-Lunetier
M. Dupilet Dominique · Questions parlementaires · 7 décembre 1993

La profession d'opticien-lunetier en France est soumise a une autorisation d'exercer conformement aux dispositions de l'article L. 510-8 bis du code de la sante publique. […] La transposition en droit interne des directives europeennes a ete realisee par le decret no 91-1012 du 2 octobre 1991 pris pour l'application de l'article L. 510-8 bis du code de la sante publique et relatif a l'exercice de la profession de pedicure-podologue, d'opticien-lunetier et d'audioprothesiste et par l'arrete du 13 decembre 1991 relatif a la composition du dossier et aux modalites d'organisation de l'epreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prevues, pour les opticiens-lunetiers, par le decret precite.

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article 1 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L617-22-1 (M) Article 4 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] L510-8 bis (M) Article 5 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 218 (M) Crée Code de la santé publique - art. L510-9-1 (M) Article 6 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L359 (M) Crée Code de la santé publique - art. […] Un décret apportera aux règles définies par les articles L. 341-1 à L. 341-4, L. 341-6 (1°), […]

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Décisions2

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2002, n° 08/10247Infirmation

[…] Rôle N° 08/10247 […] vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 505 à L. 510 et L. 510. 8. bis,

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mai 1997, 96-82.317, InéditCassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 497, L. 498, L. 501 et L. 510-8 bis du Code de la santé publique, 121-3 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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