Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 8
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 7
Modifié par : Ordonnance n°2017-50 du 19 janvier 2017 - art. 6
L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession d'audioprothésiste les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans posséder l'un des diplômes, certificats ou titres prévus à l'article L. 4361-3, sont titulaires :
1° De titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, et requis par l'autorité compétente de ces Etats, membres ou parties, qui réglementent l'accès à cette profession ou son exercice, et permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ;
2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un ou plusieurs Etats, membres ou parties, qui ne réglementent ni la formation, ni l'accès à cette profession ou son exercice, de titres de formation délivrés par un ou plusieurs Etats, membres ou parties, attestant de la préparation à l'exercice de la profession, accompagnés d'une attestation justifiant, dans ces Etats, de son exercice à temps plein pendant un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;
3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. L'intéressé justifie avoir exercé la profession pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie.
Dans ces cas, lorsque l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation.
Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude.
La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
La délivrance de l'autorisation d'exercice permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les personnes titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4361-3.
Article 12 A modifié les dispositions suivantes : Modifie Code monétaire et financier – art. L313-29-1 (V) Article 13 En savoir plus sur cet article… En 2009 et 2010, par dérogation aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et aux articles L. 1414-7, L. 1414-8, […] II.-Le présent article s'applique jusqu'au 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du même code et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2012. […] L4241-7 (V) Modifie Code de la santé publique – art. […] L4351-4 (V) Modifie Code de la santé publique – art. L4361-4 (V) Modifie Code de la santé publique – art. […]
Lire la suite…[…] dispositions de l'article L . 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux personnes handicapées accueillies, […] L248-1 (Ab) Article 81 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. L4361 -1 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L4361 -2 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L4361 -3 (V) Modifie Code de la santé publique - art. L4361 […]
Lire la suite…[…] 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a déterminé, en application de l'article L. 4361-4 du code de la santé publique, les mesures de compensation attachées à sa demande d'autorisation d'exercice de la profession d'audioprothésiste ; […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte des dispositions des articles L. 4361-2, L. 4361-3 et L. 4361-4 CSP que toute personne possédant un diplôme permettant l'exercice de la médecine en France peut exercer l'activité d'audioprothésiste, alors même qu'elle ne remplirait pas les conditions d'inscription à un tableau de l'ordre. […] Le conseil national soutient que la décision attaquée repose sur une interprétation erronée de l'article L. 4631-3 du code de la santé publique qui ne subordonne pas la possibilité pour le titulaire du diplôme de docteur en médecine d'exercer la profession d'audioprothésiste à une inscription au tableau de l'ordre ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4361-2 du code de la santé publique : « Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé, avant leur entrée dans la profession, […] certificat ou titre permettant l'exercice de la médecine en France (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4361-4 dudit code : « L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, […] Article 4 : L'Etat versera à M me Y A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Pour aller plus loin : article L. 4361-1 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 4361-2 et L. 4361-6 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles D. 636-1 à D. 636-17 du Code de l'éducation ; articles L. 4361-1 et D. 4361-1 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : articles L. 4361-2 et L. 4361-5 du Code de la santé publique. […]
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