Entrée en vigueur le 27 décembre 1998
Est créé par : Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 29 () JORF 27 décembre 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Toutefois, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code.
Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
. - Suivant l'article L. 512-3 du code de la santé publique, le pharmacien peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu expressément cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription. Tout comme les autres médicaments, les médicaments génériques ont obtenu une autorisation de mise sur le marché, ce qui garantit leur efficacité, leur sécurité et leur qualité.
Lire la suite…Suivant l'article L. 512-3 du code de la santé publique, le pharmacien peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu expressément cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription. Les pharmaciens d'officine sont incités à délivrer des spécialités génériques, mais le droit de substitution constitue une faculté et non une obligation.
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu du 3° de l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 1 er décembre 1986, le conseil de la concurrence est obligatoirement consulté par le gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente ; que les dispositions de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de l'article 29 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, […] intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, doit être écarté ;Considérant qu'aux termes du 3° de l'article L. 793-2 du code de la santé publique, […]
[…] 3 000 euros ; […] AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure de contrôle : l'article L . 315-1 du code de la sécurité sociale que : « I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, […] est adressé aux conseils nationaux des ordres concernés par chaque caisse nationale. (?) IV. – Lorsque le service du contrôle médical constate qu'une prescription établie par un professionnel de santé a exclu la possibilité de substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 512-3 […]
[…] sans préavis et sans le respect des prescriptions de l'article L 145-9 du code de commerce, […] la lecture de l'arrêté du 8 mars 2011 de monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé X Alpes démontre que c'est madame Y qui a saisi cette instance d'une demande de transfert et qu'il y a été fait droit avec réticence puisqu'il y a eu avis défavorable du conseil régional des pharmaciens et sérieuse interrogation de la part de cette autorité sur les conditions d'application à l'espèce de l'article L.512-3 du code de la santé publique et donc sur la nécessité de ne pas compromettre l'approvisionnement et les besoins en médicaments de la population résidente du quartier d'origine et résidant dans le quartier d'accueil.
-Lorsque le service du contrôle médical vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15, il informe de ses conclusions le professionnel concerné ainsi que, le cas échéant, la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du code de la santé publique, la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 715-8 ou la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12 du même code, ainsi que le directeur de l'établissement concerné et le directeur général de l'agence régionale de […] alinéa de l'article L. 162-9, à l'article L. 162-12-6, […]
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