Article L514 du Code de la santé publique
Article L513-1Article L514-1
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires6

1Hopitaux Et Cliniques - Centres Hospitaliers - Medecins Titulaires D'Un Diplome Etranger. Politique Et Reglementation
M. Filleul Jean-Jacques · Questions parlementaires · 19 février 1996

Tel a ete l'objet des articles 3 et 4 de la loi precitee qui derogent aux articles L. 356 et L. 514 du code de la sante publique relatifs aux conditions d'exercice de la medecine et de la pharmacie en France. […] Neanmoins, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 356 (2/) du code de la sante publique prevoient que le ministre peut autoriser individuellement des medecins ne remplissant pas les conditions de diplome et/ou de nationalite a exercer la medecine en France. Cette procedure, introduite par la loi no 72-631 du 13 juillet 1972, permet aux praticiens qui beneficient de cette autorisation de se presenter au CNPH. Cette procedure et celle d'acces au cadre d'emploi de praticien adjoint contractuel ne sont pas exclusives l'une de l'autre.

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2Societes - Societes D'Exercice Liberal - Detention De Parts Par Les Non Professionnels. Plafond. Reglementation
M. Philibert Jean-Pierre · Questions parlementaires · 17 octobre 1994

Il lui demande de prendre en consideration les raisons de l'exclusion de ces deux professions etant donne que le decret recemment publie pour les medecins admet la possibilite offerte par l'article 6, alinea 1 precite (art. 12, […] les societes d'exercice liberal de pharmaciens d'officine ont pour objet social l'exercice en commun de la profession de pharmacien d'officine dont l'acces est strictement reglemente notamment par les articles L. 514 et L. 575 du code de la sante publique et en vertu desquels seule une personne munie d'un diplome de pharmacien peut devenir titulaire d'officine.

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3Médecine : autorisation d'exercice attestée par l'inscription du praticien à l'ordre de sa profession
M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 6 janvier 1994

. - Le ministre délégué à la santé rappelle que les conditions légales d'exercice de la médecine et de la pharmacie en France sont fixées par les articles L. 356 et L. 514 du code de la santé publique. Par dérogation à ces règles légales d'exercice, certains statuts hospitaliers fixés par décrets en Conseil d'Etat (internes, attachés et assistants des hôpitaux) ont prévu la possibilité pour les établissements publics de santé de recruter en qualité de faisant-fonction d'interne ou d'attachés ou assistants " associés " des praticiens qui ne remplissent pas les conditions légales d'exercice.

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Décisions41

1Conseil d'Etat, Section, du 28 janvier 1994, 127142, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 514, L. 570 et L. 575 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.574 du code de la santé publique : « Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable à la préfecture, où elle sera enregistrée. – Doivent être jointes à cette déclaration les justifications propres à établir que son auteur remplit les conditions exigées par les articles L.514 et L.575 … » ; qu'aux termes des premier, […]

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2Cour d'appel de Paris, du 14 mars 2001Infirmation partielle

[…] à Paris, Meudon, sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, […] sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.517, L.512, L.514 du Code de la santé publique et réprimée par les articles L.517, L.519 du Code de la santé publique CAILLON Y… Non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite du chef de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis du 1 janvier 1995 au 31 décembre 1997, à Paris, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 mars 1993, 92-85.221, InéditRejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 514, L. 517, L. 518, L. 519 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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