Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 8 () JORF 19 janvier 1994
Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition :
-la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament particulier ;
-les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par exemple, aux changements d'emballages, aux mises en garde concernant les effets indésirables dans le cadre de la pharmacovigilance, ainsi qu'aux catalogues de ventes et listes de prix s'il n'y figure aucune information sur le médicament ;
-les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence même indirecte à un médicament.
L. 551, les articles L. 551-1 à L. 51-11 ainsi rédigés: « Art. […] L. 551-1. - La publicité définie à l'article L. 551 ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. […]
Lire la suite…Sans y voir toutefois une relation de cause à effet... " Il lui demande quelle est sa réaction face à cette information et quelle est son action pour l'amélioration de l'éthique des publications médicales souvent " sous influence " selon l'article précité. […] A défaut, les articles d'auteur ne constituent pas une publicité au sens de l'article L. 551 du code de la santé publique, et sont protégés tant par la notion de droits d'auteur que par le principe de liberté de la presse ; en ce sens, l'Agence du médicament n'a pas compétence pour exercer sur eux un contrôle. […] Les seconds, […]
Lire la suite…Aucune disposition du Code de la santé publique n'a prévu que les prescriptions concernant le conditionnement des substances présentées comme des médicaments, au sens de l'article L 551 de ce code, devaient être jointes à ces produits ou remises à chaque acheteur pour que soit constitué le délit d'exercice illégal de la profession de pharmacien (1). […] Que l'article l 512 du meme code reserve aux pharmaciens la preparation et la mise en vente des medicaments ;
[…] Vu la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu les articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal relatifs au secret professionnel ; Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 551 et suivants, L 365-1 et L 365-2 ; Vu le Code de la Sécurité Sociale et notamment l'article L 161-29 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 et notamment son article premier ;
[…] CONSIDERANT que la société des LABORATOIRES 3M SANTE fait cependant justement remarquer en se référant aux dispositions contenues à l'article L.551 du code de la Santé Publique que « la visite médicale est le mode de promotion essentiel des spécialités pharmaceutiques remboursées, tant auprès des praticiens prescripteurs que des pharmaciens d'officine ou grossistes » ; […]
L. 4221-1), dépendent de la juridiction disciplinaire de cet ordre (article L. 4234-1) et doivent respecter un code de déontologie (article L. 4235-1). […] Une officine est définie par l'article L. 5125-1 du code de la santé publique comme « l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales ». […] La publicité des officines de pharmacie est quant à elle régie par les dispositions contestées qui ont pour origine l'article L. 551 du CSP 2 , qui ont ensuite été recodifiées à l'article L. 551-11 3 , puis aux articles L. 5125-31 et L. 5125-32 de ce code 4 . […]
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