Confirmation 17 décembre 1997
Résumé de la juridiction
Disposition du contrat originel prevoyant une participation du concedant aux frais de publicite du concessionnaire
visite medicale, cout des visiteurs medicaux hors encadrement, rajeunissement du conditionnement du produit
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 17 déc. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NEVROSTHENINE GLYCOCOLLE FREYSSINGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 321039 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits pharmaceutiques |
| Référence INPI : | M19970795 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE DES MARQUES FREYSSINGES (SNC) c/ SOCIETE DES LABORATOIRES 3M SANTE |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé daté du 27 janvier 1953, enregistré le 27 février de la même année, Jean F et Jacques F agissant au nom et es-qualités de la société des marques DARTOIS FREMINT ont donné à bail et ont concédé à titre de licence particulière pour une durée de trente ans commençant à courir à compter du 1er novembre 1952 à la société anonyme LABORATOIRE FREYSSINGE le droit exclusif d’utiliser et d’exploiter en FRANCE, dans les pays de l’Union Française, les colonies et les protectorats et l’étranger un certain nombre de marques pharmaceutiques dont la marque NEVROSTHENINE-GLYCOCOLLE FREYSSINGE qui a fait l’objet d’un dépôt en FRANCE le 19 mars 1953 sous le numéro 7 797, puis d’un dépôt à l’Organisation Mondiale de la propriété Intellectuelle le 19 septembre 1966 sous le numéro 321 039 moyennant :
- « une redevance de 10 % sur le montant du chiffre d’affaires aux prix grossistes réalisé en FRANCE, étant bien entendu que la société des marques DARTOIS-FREMINT ristournera 5% à la société anonyme LABORATOIRE FREYSSINGE à titre de participation dans la publicité de cette dernière »,
- « une redevance de 10 % pour la marque figurant : sous la lettre h (NEVROSTHENINE- GLYCOCOLLE F) laquelle redevance sera calculée sur les prix grossistes, tant pour les fabrications locales que pour les expéditions faites de FRANCE par la société anonyme LABORATOIRE FREYSSINGE vers l’étranger » ; Par acte sous seing privé daté du 10 octobre 1963 enregistré le 30 novembre de la même année, Jean F et JACQUES F agissant es-qualités de gérant de la société des marques DARTOIS FREMINT sont convenus avec la société JEAN ROY-PRESSINGE de ce que cette dernière était titulaire de la licence d’exploitation résultant de l’acte sous seing privé du 27 janvier 1953 et que la redevance pour la marque NEVROSTHENINE- GLYCOCOLLE FREYSSINGE à compter du 1er janvier 1963 était fixée. « à 5 % du chiffre d’affaires grossiste le plus favorisé, hors taxes, calculée à l’unité de vente, tant pour les ventes en FRANCE que pour les ventes dans les autres pays, la ristourne de 5 % à titre de participation dans la publicité étant purement et simplement supprimée » ; Par acte de même nature daté du 31 octobre 1967 et enregistré le 27 novembre de la même année, les parties ont décidé de proroger la durée de la licence d’exploitation de trente années à compter du 1er janvier 1968 ; Par acte sous seing privé daté du 26 juin 1972, la société des marques DARTOIS- FREMINT a conclu avec la société GROUPE PHARMACEUTIQUE RIKER venant aux droits de la société LABORATOIRES JEAN ROY-FREYSSINGE à compter du 21 avril 1971 un nouvel avenant à la licence d’exploitation du 27 janvier 1953 par lequel :
« le taux de redevance de la marque NEVROSTHENINE-GLYCOCOLLE FREYSSINGE est fixé à 5 % du chiffre grossiste le plus favorisé, hors taxe, calculé à l’unité de vente pour les 720.000 premières unités vendues par an sur le territoire français. Ce taux de 5 % est ramené à 4 % pour les ventes supérieures à ce chiffre à dater du 1er janvier 1972 » ; Par acte sous seing privé daté du 22 septembre 1986 enregistré le 28 novembre 1986, la société des Marques FREYSSINGE Marques DARTOIS FREMINT a conclu avec la société LABORATOIRES RIKER/3M un avenant par lequel : « Au cas où la redevance perçue pour un exercice donné par la société concédante et afférente aux ventes effectuées dans un pays déterminé serait inférieure de plus de 50 % de la moyenne annuelle de celles perçues pour le pays considéré au cours des deux exercices précédents (exercice du 1er novembre au 31 octobre) la société concédante pourra résilier la licence d’exploitation dans le pays considéré au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception, cette résiliation prenant effet six mois après l’envoi de cette lettre. Il en sera de même pour tous les pays où cette diminution serait déjà intervenue depuis au moins deux exercices écoulés et dans le cas de pays pour lesquels la société concédante ne perçoit plus de redevance depuis deux ans, la société concédante pouvant alors résilier la licence d’exploitation par lettre recommandée avec avis de réception dans les même conditions que ci-dessus ». La société des marques FREYSSINGE estimant ne pas recevoir les redevances qui lui sont dues par la société des LABORATOIRES 3M SANTE a assigné cette dernière le 8 septembre 1989 devant le juge des référés du tribunal de commerce de PARIS afin d’obtenir la communication de l’ensemble de la comptabilité et des pièces annexes destiné à déterminer le nombre d’unités soit de NEVROSTHENINE GLYCOCOLLE F, soit de NEVROSTHENINE GLYCOCOLLE vendu en FRANCE et à l’étranger, de déterminer le montant des redevances qui lui est corrélativement dû en application des contrats successivement conclus, et de rechercher le montant des sommes consacrées par la société concessionnaire à la prospection tant en FRANCE qu’à étranger du médicament sus-visé, de déterminer les efforts fournis pour promouvoir la vente de celui-ci, et de se faire justifier l’action de celle-ci pour adapter le conditionnement aux exigences de sa vente dans le pays considéré ainsi qu’à sa modernisation de sa forme, de sa présentation et de son conditionnement ; Par ordonnance du 21 septembre 1989, le juge des référés a commis en qualité d’expert Jean F avec la mission contenue dans l’assignation sus-visée ; A la suite du dépôt du rapport d’expertise, la société des marques FREYSSINGE a assigné la société des LABORATOIRES 3M SANTE le 27 avril 1993 devant le tribunal de commerce de PARIS afin :
— que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi du fait de l’insuffisance des efforts promotionnels dans la prospection de la marque concédée au 31 octobre 1989,
- qu’il soit enjoint à la société des LABORATOIRES 3M SANTE de lui adresser dans le mois de la signification du jugement à venir et pour la période postérieure à l’exercice 1988/1989 et jusqu’audit jugement : * chaque année en même temps que les états de redevances afférents aux ventes du produit vendu sous la marque NEVROSTHENINE GLYCOCOLLE FREYSSINGE pour la FRANCE et pour l’exportation, ce dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, les états comptables de son chiffre d’affaires faisant apparaître le nombre d’unités vendues et faisant ressortir la véracité de ses redevances, ainsi que pour l’exportation, l’état de ventilation par pays concernés tous ces états devant être certifiés conformes par le commissaire aux comptes de la société concessionnaire, * les pièces justificatives de ses efforts promotionnels effectués pendant l’exercice écoulé soit la copie des documents y afférents, ces copies étant certifiés conformes par le commissaire aux comptes,
- qu’elle soit autorisée à se pourvoir devant le président du tribunal par voie de référé pour contraindre la société les LABORATOIRES 3M SANTE à respecter les obligations mises à sa charge,
- que la société les LABORATOIRES 3M SANTE soit condamnée à lui payer la somme de 15.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; Le tribunal saisi par jugement du 29 mai 1995 a dit :
- la société des MARQUES FREYSSINGE mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et en celle de justification des efforts promotionnels déployés par la société des LABORATOIRES 3M SANTE, et l’en a déboutée,
- la société des MARQUES FREYSSINGE fondée en sa demande de certification des états de redevances établis par la société des LABORATOIRES 3M SANTE et a ordonné que ces états soient désormais certifiés par les commissaires aux comptes de cette société (les états concernant les ventes à l’exportation devant préciser les ventes par pays de destination),
- n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société des MARQUES FREYSSINGE à payer à la société les LABORATOIRES 3M SANTE la somme de 15.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La société des MARQUES FREYSSINGE appelante tout en reprenant l’ensemble de ses demandes contenues dans son assignation introductive de première instance prie la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de la procédure et a réglé à la société les LABORATOIRES 3M SANTE la somme de 15.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et au contraire de condamner la société intimée à lui payer pour ses frais hors dépens respectivement la somme de 10.000 francs pour la procédure de première instance et celle de 15.000 francs pour celle d’appel, ainsi que l’ensemble des dépens qui comprendra le coût de l’expertise judiciaire évalué à la somme de 115.540, 43 francs ; La société des LABORATOIRES 3M SANTE intimée demande à la Cour de débouter la société des MARQUES FREYSSINGE de son appel, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit cette dernière société fondée en sa demande de certification des états de redevances qu’elle établit et a ordonné que désormais ils soient certifiés par les commissaires aux comptes, mais de le confirmer pour le surplus, la société des MARQUES FREYSSINGE devant toutefois être condamnée à lui payer la somme de 50.000 francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION
- Sur la promotion de la marque NEVROSTHENINE GLYCOCOLLE FREYSSINGE concédée – CONSIDERANT que la Société des MARQUES FREYSSINGE se fondant sur les dispositions de l’article 1134 du code civil fait grief à la société des LABORATOIRES 3M SANTE d’avoir gravement failli à son obligation de promotion de la marque sus- visée pour n’avoir par veillé à sa conservation et a sa promotion, alors surtout qu’elle bénéficiait d’une exploitation exclusive tant pour la FRANCE que pour le monde entier ; QU’elle rappelle que le contrat de licence originel daté du 27 janvier 1953 avait mis à sa charge une obligation de ristourne de 5 % à titre de participation aux mesures de publicité de la marque, obligation qui fut supprimée le 10 octobre 1963 en contre partie d’une réduction du taux de la redevance de 10 % à 5 % ; QU’elle en déduit que cette baisse du taux de redevance sus-visée qui correspond selon l’expert judiciaire de la part de la société concessionnaire à un effort financier annuel de 1.000.000 francs a pour corollaire la prise en charge par cette dernière des frais de publicité de la marque ; QU’elle se réfère également à :
— une lettre datée du 24 janvier 1972 émanant de la société intimée dans laquelle il était prévu moyennant une baisse de la redevance de 1 % pour les ventes supérieures à 720.000 unités un effort promotionnel réparti sur deux années en faveur de la marque NEVROSTHENINE GLYCOCOLLE FREYSSINGE correspondant à une somme de 1.760.000 francs,
- l’avenant daté du 26 juin 1972 qui mentionne : « 2) Ceci étant rappelé, Monsieur C expose que le GROUPE PHARMACEUTIQUE RIKER SA entend faire un effort publicitaire important pour promouvoir les ventes du produit : vendu sous la marque NEVROSTHENINE GLYCOCOLLE. Il désirerait en conséquence que les conditions concernant le taux de redevance calculé sur les ventes à destination du territoire français soient revues. ……. » CONSIDERANT que la société des LABORATOIRES 3M SANTE rétorque que le produit NEVROSTHENINE GLYCOCOLLE, tant dans son conditionnement ancien que nouveau sous forme de sachets est une spécialité pharmaceutique remboursée par la Sécurité Social qui doit obéir aux règles sur la publicité édictées par la Code de la Santé Publique qui interdit la publicité « Grand Public » ; QU’elle soutient avoir par priorité engagé des actions de promotion de la marque NEVROSTHENINE GLYCOCOLLE FREYSSINGE par l’intermédiaire des visiteurs médicaux qui font apparaître que, « la participation de la NGF sur le coût global des visiteurs médicaux de 1983 à 1989 »varie positivement de 25 à 33, 02 % pour un montant total de 36.959.727 francs ; QU’elle indique également avoir justifié auprès de l’expert judiciaire la mise en oeuvre d’opérations de promotion du produit hors visite médicale pour la période 1981-1989 et avoir en substituant à la présentation initiale sous forme d’ampoules une présentation plus moderne sous forme de sachets contribué à la promotion de la marque par un investissement total de 9.203.917 francs (1.900.000 + 4.743.917 + 2.560.000) ; QU’elle prétend au surplus que ni le contrat de licence du 27 janvier 1953 ni ses avenants successifs ne définissent les dépenses publicitaires et ne prévoient à sa charge un investissement minimal de publicité ou plus largement de promotion ; QUE l’effort promotionnel auquel fait référence l’avenant du 26 juin 1972 était limité dans le temps conformément à la lettre de Monsieur C datée du 24 janvier 1972 et qu’en aucun cas, comme le soutient à tort selon elle la société appelante, les frais de promotion devaient s’élever à 10 % du chiffre d’affaires réalisé sur la marque puisque le remboursement prévu à l’origine pour la concédante de la moitié de la redevance, soit 5 % de ce chiffre, ne représentait qu’une participation ;
QUE tout en contestant le raisonnement de la société des MARQUES FREYSSINGE, elle soutient avoir investi chaque année en effort publicitaire des montants supérieurs à la somme de 1.000.000 francs fixée arbitrairement par l’expert pour assurer la promotion du produit désigné par la marque concédée qui représentent en moyenne 30 % du chiffre d’affaires de la NEVROSTHENINE GLYCOCOLLE F ; QUI en l’absence d’obligations contractuelles mises à sa charge et de preuve rapportée de l’existence d’une fraude, elle soutient que la société des MARQUES FREYSSINGE est totalement infondée dans l’intégralité de ses demandes ; CONSIDERANT qu’il convient d’observer que les demandes formées par la société des MARQUES FREYSSINGE dont la Cour est saisie portent spécialement sur la période du 1er novembre 1981 au 31 octobre 1989, puis au-delà telle que cela résulte de l’assignation introductive de première instance (paragraphe 1er page 9) ; CONSIDERANT que la société appelante rappelle justement à titre de principe que le concessionnaire de la marque doit veiller non seulement à la conservation de celle-ci, mais encore à sa promotion, obligation d’autant plus importante qu’il lui en a été concédé l’exploitation exclusive ; CONSIDERANT que si l’alinéa b) de l’article 7 du contrat de licence originel daté du 27 janvier 1953 met à la charge de la société concédante l’obligation de ristourner 5 % à titre de participation dans la publicité effectuée par la société concessionnaire, cette disposition a en revanche été expressément supprimée dans le paragraphe III du contrat daté du 17 octobre 1963 ; QUE la suppression de cette obligation de participation à la publicité pesant sur la société des MARQUES DARTOIS FREMINT doit nécessairement s’interpréter comme étant la contre partie de la réduction de 5 % du montant de la redevance mise à la charge de la société JEAN ROY-FREYSSINGE ; QUE la décharge financière accordée à cette dernière société à compter du 1er janvier 1963 doit donc avoir pour conséquence de faire supporter par la société des LABORATOIRES 3M SANTE la totalité des obligations de promotion de la marque qui étaient auparavant assumées partiellement par la société des MARQUES DARTOIS PREMINT, sans que pour autant comme le soutient exactement la société intimée ne soit défini le montant de l’investissement promotionnel qu’elle devait obligatoirement réaliser pour satisfaire de bonne foi a ses obligations ; QU’il ne saurait dès lors être soutenu par la société des MARQUES FREYSSINGE à la suite des conclusions de l’expert que « le concessionnaire devait engager au titre de publicité ou action promotionnelle 5% des ventes, soit un montant identique à la redevance nette perçue par la société FREYSSINGE » et que « dans ces conditions, l’effort publicitaire annuel de 3M est normalement de l’ordre de 1.000.000. – pour la période 1981-89, montant identique aux commissions versées à F » ;
QU’en effet, si comme le souligne l’expert qui reprend certains termes du contrat, aucune modification ne devait être apportée aux conditions, aux charges et aux obligations contenues à la licence d’exploitation résultant d’un commun accord, cette clause générale n’affecte pas la suppression spécialement évoquée de la participation dans la publicité de la société DES MARQUES DARTOIS FREMINT ; CONSIDERANT que la lettre datée du 24 janvier 1972 qui fait état d’un « effort promotionnel puissant réparti sur deux ans » et l’avenant daté du 26 juin 1972 dans lequel il est fait mention que « le GROUPE PHARMACEUTIQUE RIKER SA entend faire un effort important pour promouvoir les ventes du produit vendu sous la marque NEVROSTHENINE GLYCOCOLLE », ces deux écrits, et contrairement à l’interprétation de la société appelante, qui doivent nécessairement être juridiquement liés puisque la conclusion de l’avenant constitue la réponse à la lettre sus-visée, définissent l’engagement portant sur le montant des investissements publicitaires à réaliser par la société concessionnaire en faveur de la marque concédée ; CONSIDERANT que la société des MARQUES FREYSSINGE ne peut donc puiser, ni dans les contrats datés des 27 janvier 1953 et 10 octobre 1963, ni dans celui daté du 26 juin 1972 la preuve que la société concessionnaire devait obligatoirement investir des frais de publicité équivalents à 10 % de son chiffre d’affaire, sait au double de la redevance ; CONSIDERANT qu’à l’exception des précisions prévues dans le contrat daté du 26 juin 1972 et qui portaient sur les moyens et les conditions de mise en oeuvre des mesures de publicité contractuellement limitées dans le temps dont les résultats ont par ailleurs été appréciés comme cela résulte de la lettre datée du 21 mai 1973 adressée par la société concédante à la société concessionnaire, les parties demeuraient soumises à partir du 1er Janvier 1974 à l’ensemble des clauses contenues dans les conventions qu’elles avaient antérieurement signées ; QU’il appartient en conséquence à la société des LABORATOIRES 3M SANTE de démontrer, compte tenu du dernier paragraphe du contrat sus-visé qui stipule que « toutes les autres clauses et conditions de la concession en date du 27 janvier 1953 et des avenants qui y ont été apportés demeurent inchangés », qu’elle a rempli ses obligations de promotion de la marque concédée pour la période s’étalant de 1981 à 1989 ; CONSIDERANT que l’expert à la page 23 de son rapport indique pour s’en étonner que la société des LABORATOIRES 3M SANTE qui le reconnaît a été incapable de fournir les chiffres et justificatifs des dépenses publicitaires diverses pour les exercices 1981/1982 à 1983/1984, et les coûts des visiteurs médicaux pour les exercices 1984/1985 et 1986/1987 ; QU’il a établi son rapport dans lequel il conclut que les dépenses diverses de publicité pour la période 1984 à 1989 se sont élevées à la somme de 1.528.771 francs, tandis qu’aucun contrôle n’est possible sur l’affectation des dépenses des visiteurs médicaux pour la période 1987 à 1989 ;
CONSIDERANT que la société des LABORATOIRES 3M SANTE fait cependant justement remarquer en se référant aux dispositions contenues à l’article L.551 du code de la Santé Publique que « la visite médicale est le mode de promotion essentiel des spécialités pharmaceutiques remboursées, tant auprès des praticiens prescripteurs que des pharmaciens d’officine ou grossistes » ; CONSIDERANT qu’elle produit une étude de la société COMMUNICATION OPERA du mois de novembre 1989 destinée à situer les perspectives d’avenir de la NEVROSTHENINE et une autre de la société DOREMA PROMOTION qui révèle qu’à la suite des visites chez les praticiens la marque sus-visée se situe en deuxième position en nombre de présentation au cours de la période de hiver 1988 automne 1989. CONSIDERANT que la société des LABORATOIRES 3M SANTE indique également que le coût des visiteurs médicaux hors encadrement entre les différents produits concernés représente 30 %, l’expert chiffrant ce coût par rapport au chiffre d’affaires à 27, 3 % en 1988/89 et à 18, 8% en 1987/88 ; QU’elle produit les tableaux représentant :
- le chiffre hors taxe annuel du département médicament pour la période 1981 à 1989, présentant la répartition du chiffre d’affaire par médicament et le coût global du réseau des visiteurs médicaux,
- pour la période 1983-1989 le montant des dépenses globales de promotion pour la NEVROSTHENINE GLYCOCOLLE,
- pour les exercices 1988 et 1989 la répartition du coût des visiteurs médicaux pour quatre médicaments présents dont la marque concédée, et indique que la participation de la NEVROSTHNINE GLYCOCOLLE au coût global des visiteurs médicaux en l’absence antérieurement à l’année 1988 de comptes d’exploitation doit être fixée à 25 % du coût global ; QU’elle soutient encore en produisant toutes les justifications techniques et financières (coût des travaux de laboratoires – frais de nouvelles installations techniques) qu’il convient également de tenir compte du rajeunissement du produit dans l’effort promotionnel qu’elle a réalisé en faveur de la marque ; QUE la société des MARQUES FREYSSINGE ne peut sérieusement soutenir que la modification et la modernisation du conditionnement du produit représentant la marque NEVROSTHENINE GLYCOCOLLE qu’elle a par ailleurs expressément acceptées n’avait pas pour objet de provoquer un impact positif sur la promotion et la diffusion commerciale du produit ; QU’elle ne peut également pas reprocher à la société des LABORATOIRES 3M SANTE à partir des conclusions de l’étude « OPERA » d’ignorer "les obligations les plus
élémentaires d’un laboratoire fabricant et vendant des produits pharmaceutiques Il et de méconnaître « complètement ses obligations de concessionnaire d’une marque à lui concédée il y avait (à l’époque) près de 40 ans », alors qu’elle même pendant de très nombreuses années n’a émis aucune critique qui aurait permis de stimuler la société concessionnaire dont elle ne contestait pas sérieusement les résultats tant pour la FRANCE que pour l’étranger comme il a été ci-dessus indiqué ; CONSIDERANT qu’il résulte ainsi des documents produits et des indications fournies par la société les LABORATOIRES 3M SANTE qu’elle a comme elle le soutient, investi la somme de 45.132.415 francs soit 31, 51 % par rapport à son chiffre d’affaires en faveur de la promotion de la marque NEVROSTHENINE GLYCOCOLLE FREYSSINGE pour la période s’écoulant de 1983 à 1989 durant laquelle y compris les années 1981 et 1982, la société des MARQUES FREYSSINGE a perçu à titre de redevances pour la FRANCE et l’étranger la somme de 7.605.235, 47 francs ; QUE compte tenu de ce que l’investissement promotionnel imposé à la société des LABORATOIRES 3M SANTE venant aux droits de la société JEAN ROY- FREYSSINGE n’a nullement été défini par le contrat du 10 octobre 1963, il apparaît que les efforts promotionnels réalisés tels que ci-dessus évoqués par la société intimée sont conformes aux obligations que les parties se sont réciproquement imposées et que la société des LABORATOIRES 3M SANTE n’a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société des MARQUES FREYSSINGE ; QUE le jugement qui a débouté la société des MARQUES FREYSSINGE de sa demande de paiement de la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts pour une présumée insuffisante promotion publicitaire de la marque NEVROSTHENINE GLYCOCOLLE FREYSSINGE sera donc confirmé ;
- Sur la communication des justifications comptables des redevances dues par la société des LABORATOIRES 3M SANTE à la société des MARQUES FREYSSINGE – CONSIDERANT que la société des MARQUES FREYSSINGE sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a ordonné la communication des états de redevances établis par la société concessionnaire certifiés par les commissaires aux comptes (les états concernant les ventes à l’exportation devant préciser les ventes par pays de destination), ce que la société intimée souhaite voir supprimer puisque selon elle les différents contrats conclus n’ont jamais prévu à sa charge une telle obligation contractuelle qui ne peut lui être judiciairement imposée que si la société des MARQUES FREYSSINGE démontre qu’elle a commis une faute à son égard ; CONSIDERANT que les contrats conclus de bonne foi qui font la loi des parties, obligent comme le souligne la société des MARQUES FREYSSINGE non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ;
QU’il convient toutefois de rappeler que la clarté ou l’absence d’ambiguïté des termes contenus dans les contrats ne permet pas au juge de les interpréter et encore mains de les dénaturer ; CONSIDERANT qu’il convient de constater que ni le contrat daté du 27 janvier 1953, ni les avenants successifs qui ont modifié la durée et l’assiette de la redevance n’ont prévu comme le souligne la société intimée l’obligation d’adresser à la société concédante les documents certifiés qui servent aux calculs des redevances tant pour la FRANCE que pour l’étranger ; QUE le dernier alinéa de l’article 7 du contrat du 27 janvier 1953 prévoit uniquement que « ces redevances seront payables par la société anonyme LABORATOIRE FREYSSINGE à la société des Marques DARTOIS-FREMINT dans les trois mois qui suivront la clôture de l’exercice social de la société anonyme LABORATOIRE FREYSSINGE » ; QU’en l’absence de clauses contractuelles obligeant la société des LABORATOIRES 3M SANTE à fournir les justifications sollicitées par la société des MARQUES FREYSSINGE, cette dernière devra être déboutée de sa demande, à moins qu’elle ne démontre que la société concessionnaire n’a pas honoré les termes des différents contrats qui se sont succédés, et a par conséquent commis une faute contractuelle de nature à justifier une intervention judiciaire ; MAIS CONSIDERANT que le rapport d’expertise judiciaire révèle les écarts de vente de la marque pour la période 1982 à 1988 suivants :
- < à 1 % pour la FRANCE,
- > à 3 % pour l’exportation qui ne représente que 15 % des ventes totales, globalement peu significatif selon l’expert ; QUE les parties sont convenues que le nombre d’unité vendues pour la période de 1981 à 1989 est de 11.699.119 ; QU’à la suite des comptes établis, les redevances dues encore à la société des MARQUES FREYSSINGE par la société des LABORATOIRES 3M SANTE s’élèvent à la somme de 18.245, 47 francs arrêtée au 31 octobre 1989, sous réserve des redevances MAROC de 1988 et de 1989, représentant 0, 24 % du montant total des redevances perçues pour la même période ; QUE les critiques formées par la société des MARQUES FREYSINGE qui reproche à la société des LABORATOIRES 3M SANTE des erreurs sur le nombre d’unités vendues à l’exportation pour l’année 1986-1987 ne sauraient par conséquent être retenues dans la mesure où commises de bonne foi les anomalies constatées ont donné lieu à une rectification qui n’a à aucun moment gravement lésé la société concédante ;
CONSIDERANT que ces erreurs comptables ne sauraient certainement pas constituer une faute de la part de la société des LABORATOIRES 3M SANTE de nature à justifier qu’elle soit condamnée à faire certifier tous les documents comptables se rapportant à son chiffre d’affaires émis postérieurement à l’année 1989 destinées à servir à l’établissement de l’assiette des redevances qu’elle doit en vertu des contrats de licence et toutes les pièces justificatives de ses efforts promotionnels ; QUE la société concessionnaire devra par conséquent être déboutée de ses demandes et la décision déférée infirmée de ce chef ;
- Sur les frais non compris dans les dépens – CONSIDERANT qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société des LABORATOIRES 3M SANTE la totalité des frais qu’elle a dû engager en cause d’appel et qu’il convient de compenser à hauteur de la somme de 30.000 francs, ceux qui lui ont été alloués au même titre par les premiers juges devant lui demeurer acquis ; CONSIDERANT en revanche que la société des MARQUES FREYSSINGE devra voir sa demande de ce chef rejetée, tandis qu’elle devra supporter l’intégralité des dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement rendu le 29 mai 1995 par le tribunal de commerce de PARIS dans l’intégralité de ses dispositions, à l’exception de celles se rapportant aux demandes de certification des états de redevances et de justification des efforts promotionnels, ET STATUANT à nouveau sur ce point, DEBOUTE la société des MARQUES FREYSSINGE de sa demande de certification par les commissaires aux comptes des états de redevances et des états comptables afférents aux ventes de la marque NEVROSTHENINE GLYCOCOLLE FREYSSINGE pour la FRANCE et pour l’exportation et aux chiffres d’affaires pour la période postérieure à 1989, et de celle portant sur la justification des efforts promotionnels de la société des LABORATOIRES 3M SANTE, CONDAMNE la société des MARQUES FREYSSINGE à payer à la société des LABORATOIRES 3M SANTE la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, REJETTE toutes demandes, autres, contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE la société des MARQUES FREYSSINGE aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d’avoué REGNIER BECQUET dans les conditions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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