Article L574 du Code de la santé publique
Article L573
Article L575

Entrée en vigueur le 7 octobre 1953

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Tout pharmacien se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration préalable à la préfecture [*lieu*], où elle sera enregistrée [*condition d'exercice*].
Doivent être jointes à cette déclaration les justifications propres à établir que son auteur remplit les conditions exigées par les articles L. 514 et 575 du présent livre.
Si l'une ou plusieurs de ces conditions font défaut, le préfet [*autorité compétente*], après avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé, doit refuser l'enregistrement par une décision motivée.
En cas de réclamation, il est statué par le ministre de la Santé publique après avis du conseil régional [*recours*].
Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la déclaration, l'enregistrement de celle-ci est de droit à l'expiration dudit délai [*accord tacite*].
Entrée en vigueur le 7 octobre 1953
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 46 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

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Décisions30

1Conseil d'Etat, Assemblée, du 12 janvier 1968, 64062, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Qu'il resulte de l'ensemble des dispositions alors en vigueur du titre ii du livre v du code de la sante publique relatif aux « divers modes d'exercice de la pharmacie », notamment de ses articles l. 574 et l. 575, que le pharmacien qui se propose d'exploiter une officine qui lui serait cedee en meme temps que la licence y afferente n'est pas tenu de solliciter une nouvelle licence, mais doit seulement en faire la declaration prealable a la prefecture ou elle sera enregistree ; qu'en l'absence de toute mesure derogatoire visant les societes mutualistes, […]

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2Conseil d'Etat, Section, du 28 janvier 1994, 127142, publié au recueil LebonAnnulation

Il résulte de l'article L.574 et des trois premiers alinéas de l'article L.575 du code de la santé publique que la déclaration préalable à l'exploitation d'une officine ne peut être enregistrée que si l'auteur de cette déclaration est propriétaire de l'officine qu'il se propose d'exploiter, qu'il s'agisse d'une personne physique, d'une société en nom collectif ou d'une société à responsabilité limitée formée entre pharmaciens.

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 février 1994, 91-20.900, Publié au bulletinRejet

Dès lors que la déclaration prévue par les articles L. 574 et L. 575 du Code de la santé publique constitue une formalité préalable à l'exploitation et non à la cession d'une officine pharmaceutique, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'omission, dans l'acte de cession, de la stipulation d'une condition suspensive relative à cette déclaration n'entraîne pas la nullité d'un tel acte.

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