Article L577 du Code de la santé publique
Article L576
Article L578

Entrée en vigueur le 11 décembre 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 7 (V) JORF 11 décembre 1992

Par dérogation aux articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 575 du présent code, toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre des Affaires sociales [*autorité compétente*] qui après avis du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité, autorise, le cas échéant, le préfet à délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de fonctionnement [*autorisation administrative*].
Entrée en vigueur le 11 décembre 1992
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires3

1Medicaments - Prescription - Medicaments D'Exception. Politique Et Reglementation
M. Madalle Alain · Questions parlementaires · 12 décembre 1994

Alain Madalle attire l'attention de M. le ministre delegue a la sante sur les consequences de l'arrete du 9 aout 1991 portant application de l'article R. 5203 du code de la sante publique dans les etablissements mentionnes a l'article L. 577 du meme code qui reserve la delivrance des medicaments hospitaliers aux praticiens exercant dans l'etablissement. Il rappelle que certains produits pharmaceutiques, […] publie au Journal officiel du 3 decembre 1994, relatif aux conditions de prescription et de delivrance des medicaments a usage humain, pris en application de l'article L. 605 (7/) du code de la sante publique, et d'une directive communautaire du 31 mars 1992, […]

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2Pharmacie - Officines - Implantation. Pas-De-Calais
M. Urbaniak Jean · Questions parlementaires · 8 février 1993

Les conditions de creation, de transfert, et de cession des officines liberales sont prevues aux articles L. 570, L. 571, L. 572, L. 573 et L. 575 du code de la sante publique. Les ouvertures ou acquisitions de pharmacies mutalistes ou unions de societe mutualistes, au nombre desquelles sont des pharmacies dites minieres c'est-a-dire exploitees par une societe de secours minier, sont soumises aux dispositions de l'article L. 577 du meme code qui derogent a celles des articles precites. […] Toutefois, lorsque l'autorite administrative est appelee a apprecier les « besoins reels de la population » pour une creation d'officine au titre de l'article L. 571, […]

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3Pharmacie - Pharmaciens - Insuffisants Renaux. Insuffisants Respiratoires. Associations. Pharmaciens Attaches. Statut
M. Charles Bernard · Questions parlementaires · 18 février 1991

Recemment, un arret du Conseil d'Etat a rappele qu'ils n'avaient aucune existence legale en reference a l'article L 577 du CSP, […] Il lui demande donc quelles mesures seront prises pour reconnaitre legalement les services rendus quotidiennement par ces professionnels de la sante tant en matiere d'approvisionnement de materiel ou de produits specifiques qu'en matiere de controle de qualite. […] Reponse. - Afin de resoudre les difficultes evoquees par l'honorable parlementaire, il est envisage de modifier les dispositions actuelles du code de la sante publique relatives au fonctionnement des pharmacies a usage interieur des etablissements de soins. […]

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Décisions23

1Conseil d'Etat, Assemblée, du 12 janvier 1968, 64062, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Qu'il resulte de l'ensemble des dispositions alors en vigueur du titre ii du livre v du code de la sante publique relatif aux « divers modes d'exercice de la pharmacie », notamment de ses articles l. 574 et l. 575, que le pharmacien qui se propose d'exploiter une officine qui lui serait cedee en meme temps que la licence y afferente n'est pas tenu de solliciter une nouvelle licence, […] qu'en l'absence de toute mesure derogatoire visant les societes mutualistes, celles-ci, qui peuvent etre proprietaires d'une pharmacie dans les conditions prevues par l'article 577, sont soumises aux dispositions analysees ci-dessus, […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 mai 1986, 48495 53048, publié au recueil LebonRejet

Aux termes de l'article L.568 du code de la santé publique, "on entend par officine l'établissement affecté à l'exécution des ordonnances magistrales, à la préparation des médicaments inscrits au codex … et à la vente au détail des produits visés à l'article L.511". Si les pharmacies hospitalières au même titre que l'ensemble des pharmacies possédées par "les organismes publics ou privés où sont traités les malades", visés à l'article L.577, font l'objet de dispositions dérogatoires, elles demeurent soumises, en dehors de ces dérogations, […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 28 septembre 2006, n° 0645Rejet

[…] 23 licences peuvent être délivrées dans cette commune ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée ce chiffre était atteint ; que M me Z ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions de l'ordonnance n° 67-707 du 21 août 1967, alors codifiées à l'article L. 577 bis du code de la santé publique, lesquelles n'ont pas été rendues applicables en Nouvelle-Calédonie, ni par conséquent, de la jurisprudence rendue sur le fondement de ces dernières dispositions ; […] — de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de 300.000 F.CFP au titre de l'article L. 761-1 du code judiciaire administratif ;

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