Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1
L'autorisation de création, transfert ou de regroupement d'officines ne prend effet qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté d'autorisation.
A l'issue du délai de trois mois, l'officine dont la création, le transfert ou le regroupement avec une autre officine a été autorisé, doit être effectivement ouverte au public dans les deux ans à compter de la notification de l'arrêté de licence. Cette période peut être prolongée par le directeur général de l'agence régionale de santé en cas de force majeure constatée.
[…] les personnes à mobilité réduite prévues aux articles L . 161-1 et L . 162-1 du Code de la construction et de l'habitation La desserte démographique : la pharmacie doit approvisionner la même population résidente […] L'article L. 5125 -3-3 du CSP prévoit un régime allégé pour les transferts au sein d'une même commune lorsque celle-ci ne dispose que d'une seule officine. […] les locaux d'une officine de pharmacie doivent respecter des conditions minimales d'installation prévues à l'article R. 5125 -9 du CSP. […] L. 5125 […]
Lire la suite…Le pharmacien doit ainsi être particulièrement vigilant quant à la constitution de son dossier de demande de transfert de pharmacie incluant l'argumentaire mais également toutes les pièces limitativement énumérées par le code de la santé publique[4]. […] [1] Arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie – article 3 [2] Conseil d'Etat, 30/05/2018, n°409127 [3] Article L. 5125-19 du code de la santé publique : le pharmacien dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'arrêté de transfert pour ouvrir son officine dans le nouveau local, sous peine de caducité de la licence.
Lire la suite…[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 5125-3 et L. 5125-14 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5125-1 du code de la santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de D ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, […] le dossier mentionné à l'article précité du code de la santé publique doit notamment comporter l'un des documents suivants : « a) Soit le permis de construire, lorsque celui-ci est exigé en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme pour la réalisation ou l'aménagement des locaux ; […]
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2005, […] • que les articles R.5125-3 et L.5125-22 du code de la santé publique n'ont pas été méconnus ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R 5125-1 du code de la santé publique : « L'autorisation de création ou de transfert d'une officine de F ou de regroupement d'officines, sauf pour celles mentionnées à l'article L. 5125-19, […] et qu'aux termes de l'article R 5125-4 du même code : « Lorsque le préfet décide, en application du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 5125-6, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Aux termes de l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, […] à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 5125-19, sont tenues de participer à ces services, […] alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré ». L'article L. 3132-29 du code du travail dispose que « Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, […]
[…] les personnes à mobilité réduite prévues aux articles L . 161-1 et L . 162-1 du Code de la construction et de l'habitation La desserte démographique : la pharmacie doit approvisionner la même population résidente […] L'article L. 5125 -3-3 du CSP prévoit un régime allégé pour les transferts au sein d'une même commune lorsque celle-ci ne dispose que d'une seule officine. […] les locaux d'une officine de pharmacie doivent respecter des conditions minimales d'installation prévues à l'article R. 5125 -9 du CSP. […] L. 5125 […]
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