Article L606 du Code de la santé publique
Article L605
Article L607

Entrée en vigueur le 30 mai 1975

Est créé par : Loi 75-409 1975-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1975

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

On entend par médicament vétérinaire tout médicament destiné à l'animal, tel que défini à l'article L. 511 du présent code.
Entrée en vigueur le 30 mai 1975
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions18

1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 mars 2008, 292721Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, […] ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées (…) ; qu'aux termes de l'article L. 606 du code de la santé publique, applicable à la période d'imposition en litige, dont les dispositions figurent maintenant à l'article L. 5141-1 du même code : On entend par médicament vétérinaire tout médicament destiné à l'animal, tel que défini à l'article L. 511 du présent code ; […]

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2Cour d'appel de Lyon, 27 avril 2015, n° 14/04193Infirmation partielle

[…] c) Fabrication de médicaments vétérinaires au sens des dispositions des articles L. 606 et suivants du code de la santé publique et de tout autre produit à usage vétérinaire : […] e) Façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, para pharmaceutiques, cosmétiques et d'accessoires, à l'exception de la fabrication exclusive des spécialités pharmaceutiques à usage humain au sens de l'article L. 601 du code de la santé publique.

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 3 juillet 1981, 09055 12510, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Sur les conclusions des requetes : sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requetes : considerant que les modalites d'application des articles l. 606 et suivants du code de la sante publique, relatifs a la pharmacie veterinaire, ne peuvent etre fixees par decret simple, en vertu de l'article l. 617-19 de ce code, que si elles ne sont pas au nombre des regles qui, telles « les conditions d'acquisition, de detention, de delivrance et d'utilisation des medicaments vises a l'article l. 612 », doivent etre determinees par decret en conseil d'etat en vertu de l'article l. 617-18 ;

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