Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 25 () JORF 2 juillet 1998
Indépendamment des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire désignés à l'article 20 du code de procédure pénale, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les vétérinaires inspecteurs et les agents du service de la répression des fraudes [*autorités compétentes*] ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des articles L. 213-1 et s. du code de la consommation en ce qu'il concerne les médicaments vétérinaires ainsi que des textes pris pour leur application.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 2000, 99-86.200, Publié au bulletinRejet
[…] Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors qu'en application des articles L. 617-20, L. 617-21 et L. 617-22, alors applicables, du Code de la santé publique, les vétérinaires inspecteurs exercent les pouvoirs d'enquête définis par les dispositions, non contraires à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la loi du 1er août 1905 devenues l'article L. 215-3 du Code de la consommation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
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