Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 332 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Sans préjudice des dispositions des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, auront provoqué à l'interruption de grossesse, même licite, alors même que cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet.
Seront punis des mêmes peines ceux qui, par un moyen quelconque, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens, auront fait de la propagande ou de la publicité directe ou indirecte concernant soit les établissements dans lesquels sont pratiquées les interruptions de grossesse, soit les médicaments, produits et objets ou méthodes destinés à procurer ou présentés comme de nature à procurer une interruption de grossesse.
En cas de provocation, de propagande ou de publicité au moyen de l'écrit, même introduit de l'étranger, de la parole ou de l'image, même si celles-ci ont été émises de l'étranger, pourvu qu'elles aient été perçues en France, les poursuites prévues aux alinéas précédents seront exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du Code pénal, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse, et contre les personnes reconnues responsables de l'émission ou, à leur défaut, les chefs d'établissement, directeurs ou gérants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute autre voie.
Article L.162-7 devenu L.2222-1 du Code de la santé publique : « Comme il est dit à l'article 223-10 du code pénal ci-après reproduit : " L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. "». […] aux conditions prévues par la loi, […]
Lire la suite…Article L.162-7 devenu L.2222-1 du Code de la santé publique : « Comme il est dit à l'article 223-10 du code pénal ci-après reproduit : " L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. "». […] Même formulation des deux articles, l'article du Code de la santé publique reprenant la formulation du Code Pénal. - Incrimination de l'interruption de grossesse d'autrui hors des conditions légales Si l'interruption est faite selon les conditions légales, […]
Lire la suite…[…] ( 10 ) Voir par exemple la réglementation française inseriu dans les articles L 162-3, L 643 et L 647 du code de la sante publique qui confèrent au corps medicai et aux centres specialises un monopole pour la diffusion d'informations sur l'avortement.
[…] sauf en ce qui concerne les sociétés mutualistes militaires, n'a pas à être précédée de l'avis ou de l'accord d'autres ministres. [21], 61-01[1] D'après les articles 4 et 5 de la loi du 17 janvier 1975, […] en lui-même, être considéré comme une provocation à l'interruption volontaire de grossesse au sens de l'article L.647 du code de la santé publique modifié par l'article 10 de cette loi. [12], 54-01-03, 54-07-01-05 Les adhérents d'une mutuelle peuvent demander à l'autorité judiciaire, […] en lui meme, etre considere comme une provocation a l'interruption volontaire de grossesse au sens de l'article l 647 du code de la sante publique modifie par l'article 10 de la loi du 10 janvier 1975 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-3 du code de la santé publique, le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de grossesse doit informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures ; que le ministre de la santé a fait une exacte application de ces dispositions et ne saurait avoir méconnu celles de l'article L. 647 du code de la santé publique qui prohibent la propagande en faveur de l'interruption de grossesse, en précisant que les patientes recourant à l'interruption de grossesse par médicament sont informées des risques de malformation du f etus au cas où, après échec de cette méthode, elles décideraient de mener la grossesse à son terme ;
Article L.162-7 devenu L.2222-1 du Code de la santé publique : « Comme il est dit à l'article 223-10 du code pénal ci-après reproduit : " L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. "». […]
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