Entrée en vigueur le 30 décembre 1999
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Modifié par : Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 23 (V) JORF 30 décembre 1999
Pour le calcul de leur dotation globale et des tarifs de prestations, la prise en compte des dotations aux comptes d'amortissements et aux comptes de provisions ainsi que, le cas échéant, des dotations annuelles aux fonds de roulement et des annuités d'emprunts contractés en vue de la constitution de ces fonds est effectuée selon des conditions déterminées par des dispositions réglementaires ; celles-ci fixent également les règles selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut subordonner cette prise en compte à un engagement pris par l'organisme gestionnaire de l'établissement de procéder, en cas de cessation d'activité, à la dévolution de tout ou partie du patrimoine de l'établissement à une collectivité publique ou à un établissement public ou privé poursuivant un but similaire.
Les établissements bénéficient pour leur équipement des avantages prévus pour les établissements publics de santé.
Ils peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par les statuts de ces praticiens. Ils peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans.
En revanche, l'article L. 715-7 du code de la sante publique prevoit que les etablissements de sante prives participant a l'execution du service public hospitalier peuvent, par derogation aux dispositions des articles L.122-1, L. 122-1.1 et L. 122-1.2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat a duree determinee pour une periode au plus egale a quatre ans.
Lire la suite…[…] Code de la santé publique - art. […] L715 -9 (M) Article 12 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. L715 -12 (M) Article 13 a modifié les dispositions suivantes Crée Code de la santé publique - art. […] le conseil d'administration des établissements publics de santé organisés selon les dispositions de l'article L […]
Lire la suite…Les dérogations prévues par l'article L. 6161-7, dernier alinéa du Code de la santé publique (ancien article L. 715-7) aux principes fondamentaux du régime du contrat de travail à durée déterminée autorisent la conclusion de contrat de travail à durée déterminée sans comporter la définition précise de son motif au sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail.
Selon le dernier alinéa de l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 6161-7 du même Code, les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, et L. 122-1-2 du Code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans. Cette disposition d'ordre général n'étant assortie d'aucune exception, il s'ensuit que des praticiens peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de quatre ans, peu important qu'ils n'aient pas la qualité de praticien hospitalier.
[…] 20 mars 07 B3 à 14h […] Elle invoque pour justifier cette embauche les dispositions de l'article L. 6161-7 ( ancien article L. 715-7) du Code de la santé publique selon lesquelles les établissements de santé privés à but non lucratif peuvent faire appel à des praticiens hospitaliers dans les conditions prévues par leurs statuts et peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du Code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans.
Les dispositions legislatives et reglementaires regissant l'exercice liberal des praticiens hospitaliers dans les etablissements publics de sante ne s'appliquent pas de droit au sein des etablissements prives participant a l'execution du service public hospitalier susceptibles de faire appel aux memes praticiens (cf. 4e paragraphe de l'article L. 715-7 du code de la sante publique).
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