Article L122-1-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1990
>
Version26/12/2001
>
Version26/06/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1242-7 (VD), Code du travail - art. L1243-13 (VD), Code du travail - art. L1242-8 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 7 () JORF 26 juin 2004

Modifié par : Ordonnance 2004-602 2004-06-24 art. 7 III, IV JORF 26 juin 2004

I. - Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à l'étranger, ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre des 3°, 4° et 5° de l'article L. 122-1-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires17


M. Kucheida Jean-Pierre · Questions parlementaires · 2 avril 2001

Les aides-éducateurs sont recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) sur des contrats de droit privé, en application des articles L.322-4-18 et suivants du code du travail, introduits par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997, relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes. […] ne relevant pas d'un employeur et ne disposant pas d'un lieu d'affectation identifiés, n'est pas compatible avec ce dispositif. […] Par ailleurs, les dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, permettant de pallier l'absence d'un salarié dont le contrat est suspendu en concluant un contrat de travail à durée déterminée de droit commun, […]

 Lire la suite…

M. Deniaud Yves · Questions parlementaires · 26 février 2001

Or, selon la direction départementale du travail, le remplacement d'un emploi-jeune en congé de maternité relève de l'application de l'article L. 122 du code du travail et permet « de garantir le maintien de l'activité créée ». […]

 Lire la suite…

M. Fuchs Gérard · Questions parlementaires · 11 septembre 2000

Les aides éducateurs sont recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) sur des contrats de droit privé, en application des articles L. 322-4-18 et suivants du code du travail, introduits par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997, relative au développement d'activité pour l'emploi des jeunes. […] ne relevant pas d'un employeur et ne disposant pas d'un lieu d'affectation identifié, n'est pas compatible avec ce dispositif. […] Par ailleurs, les dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, permettant de pallier l'absence d'un salarié dont le contrat est suspendu en concluant un contrat de travail à durée déterminée de droit commun, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions485


1Cour d'appel de Versailles, 15 novembre 2006, n° 05/04715
Infirmation

[…] N° RG : 01/7372 […] Au motif de la violation de l'article L 122-1-2 du code du travail :

 Lire la suite…
  • International·
  • Durée·
  • Renouvellement·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Rupture·
  • Titre·
  • Licenciement

2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 22 juin 2010, n° 09/00121
Infirmation partielle

[…] Attendu que le dernier contrat de travail à durée déterminée signé entre les parties, le 26 février 2007, mentionne en son article 1 : 'le présent engagement est conclu pour une durée déterminée de 20 semaines, soit du 26 février 2007 à 7 heures 30 au 14 juillet 2007, date à laquelle le présent contrat prendra fin automatiquement. Il pourra cependant être éventuellement renouvelé une fois dans les conditions prévues à l'article L.122-1-2 du Code du Travail. (devenu L.1242-7 du Code du Travail). En pareil cas, un avenant précisant les conditions de renouvellement vous sera alors proposé avant l'échéance du présent engagement'.

 Lire la suite…
  • Logistique·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Avenant·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Cause·
  • Titre·
  • Indemnité

3Cour d'appel d'Orléans, 29 mars 2007, n° 06/02862
Confirmation

[…] le premier contrat renouvelé un jour après son terme doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, en application des dispositions des articles L 122-1-2 et L 122-2-10 du code du travail, le renouvellement daté du premier juillet 2002 devant être considéré comme non avenu sachant que Madame X n'a pas pu signer l'avenant le prévoyant qu'à son retour de congés le 22 juillet 2002

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Retraite·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Avenant·
  • Renouvellement·
  • Famille·
  • Congé·
  • Salariée·
  • Durée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).