Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 2
Pour la mise en œuvre des conventions qu'ils concluent avec un centre hospitalier et universitaire en application de l'article L. 6142-5, les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent, par dérogation aux articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-7, L. 1242-8, L. 1242-8-1, L. 1243-13 et L. 1243-13-1 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de quatre ans, renouvellements compris.
Les dérogations prévues par l'article L. 6161-7, dernier alinéa du Code de la santé publique (ancien article L. 715-7) aux principes fondamentaux du régime du contrat de travail à durée déterminée autorisent la conclusion de contrat de travail à durée déterminée sans comporter la définition précise de son motif au sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail.
Selon le dernier alinéa de l'article L. 715-7 du Code de la santé publique, devenu l'article L. 6161-7 du même Code, les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, et L. 122-1-2 du Code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans. Cette disposition d'ordre général n'étant assortie d'aucune exception, il s'ensuit que des praticiens peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de quatre ans, peu important qu'ils n'aient pas la qualité de praticien hospitalier.
[…] RG 07/02111 […] a conservé la même qualification et le même salaire quelque soit le remplacement assuré ; que la CARMI ne peut soutenir qu'elle appartient à un secteur d'activité où il est d'usage de recourir aux contrats à durée déterminée dès lors que l'article L6161-7 du code de la santé publique ne concerne pas les infirmières qui n'ont pas le statut de praticien et que la CARMI n'est pas un centre de soins ; […] de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 6 900 euros en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du code du travail ;
L6144-6-1 (V) Article 4 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L713-5 (M) Modifie Code de la santé publique - art. […] L6161-7 (V) Article abrogé 13 Article 14 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code de la santé publique - art. […] L6162-6 (V) Modifie Code de la santé publique - art. […] des personnels des établissements mentionnés à l'article L. 970-5 du code du travail.
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