Article R43-19 du Code de la santé publique
Article R43-18
Article R43-20

Entrée en vigueur le 6 avril 2002

Est créé par : Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 1 () JORF 6 avril 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé :
1° L'utilisation et la détention en vue de leur utilisation de radionucléides, de produits ou dispositifs en contenant, à des fins médicales, d'analyse biologique ou de recherche bio- médicale ;
2° L'utilisation des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants à des fins thérapeutiques, y compris l'utilisation d'accélérateurs, et ceux utilisés à des fins de diagnostic lorsqu'ils figurent sur la liste des matériels lourds définis à l'article L. 6122-14.
Pour les dispositifs entrant dans la catégorie des matériels lourds, la demande d'autorisation délivrée au titre du présent article est subordonnée à la délivrance de l'autorisation au titre des matériels lourds.
Entrée en vigueur le 6 avril 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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Décisions2

1Cour d'appel de Grenoble, 9 mai 2006, n° 05/04879Infirmation partielle

[…] Qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles prévues aux articles R43-17 et R 43-19 du Code de la santé publique (ancien), dans leur rédaction à la date des demandes d'agrément, cette matière étant désormais réglementée par les articles R.1333-21 et suivants du Code la santé publique (nouveau), R.162-53 du Code de la sécurité sociale également dans sa rédaction aux mêmes dates et L.133-4 du même Code, que la simple déclaration de l'installation était insuffisante à elle seule, mais devait être sanctionnée par un agrément préalable de l'autorité administrative chargée de la Radioprotection, pour permettre une prise en charge, par l'organisme de sécurité sociale, des actes réalisés par le professionnel au moyen de cette installation et facturés à son patient assuré ;

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2Cour d'appel de Grenoble, 9 mai 2006, n° 05/00182Infirmation

[…] Qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles prévues aux articles R43-17 et R 43-19 du Code de la santé publique (ancien), dans leur rédaction à la date des demandes d'agrément, cette matière étant désormais réglementée par les articles R.1333-21 et suivants du Code la santé publique (nouveau), R.162-53 du Code de la sécurité sociale également dans sa rédaction aux mêmes dates et L.133-4 du même Code, que la simple déclaration de l'installation était insuffisante à elle seule, mais devait être sanctionnée par un agrément préalable de l'autorité administrative chargée de la Radioprotection, pour permettre une prise en charge, par l'organisme de sécurité sociale, des actes réalisés par le professionnel au moyen de cette installation et facturés à son patient assuré ;

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