Article R44-4 du Code de la santé publique
Article R44-3
Article R44-5

Entrée en vigueur le 18 novembre 1997

Est créé par : Décret n°97-1048 du 6 novembre 1997 - art. 1 () JORF 18 novembre 1997

Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)

Les déchets d'activités de soins et assimilés sont collectés dans des emballages à usage unique. Ces emballages doivent pouvoir être fermés temporairement, et ils doivent être fermés définitivement avant leur enlèvement. Les emballages sont obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac, sauf dans les cas définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement.
Le conditionnement, le marquage, l'étiquetage et le transport des déchets d'activités de soins et assimilés sont soumis aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses et de l'article 8-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, auxquelles peuvent s'ajouter des prescriptions complémentaires définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de l'agriculture, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Entrée en vigueur le 18 novembre 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 octobre 1998, 193362, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que l'article R. 44-3 ajouté au code de la santé publique par le décret litigieux prévoit que les déchets d'activités de soins à risque infectieux doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets et que l'article R. 44-4 du même code précise que ces déchets doivent être collectés dans des emballages à usage unique puis obligatoirement placés dans des grands récipients pour vrac ;

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