Article R5143-5-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version02/02/1997
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Version16/06/2004

Entrée en vigueur le 16 juin 2004

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°2004-546 du 15 juin 2004 - art. 1 () JORF 16 juin 2004

I. - Le classement dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier a les effets suivants :
1° La prescription du médicament est réservée :
- à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées aux articles L. 4111-1, L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4111-4, L. 4112-6, L. 4131-4, ainsi qu'au I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, modifiée par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et exerçant dans un établissement de santé public ou privé ;
- ou, dans une installation de chirurgie esthétique dûment autorisée, à un médecin répondant aux mêmes conditions, dans le cadre strict de l'activité qu'il y exerce ;
- ou, dans les établissements publics de santé, à toute autre personne habilitée à prescrire agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 6146-8.
L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation du médicament peut réserver sa prescription aux médecins susmentionnés qui possèdent une qualification reconnue dans les conditions prévues à l'article R. 5143-5-5 ;
2° La dispensation du médicament est réservée aux pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 595-1 ou, le cas échéant, aux personnes mentionnées à l'article L. 5126-6 ;
3° L'administration du médicament ne peut être effectuée qu'au cours d'une hospitalisation dans un établissement énuméré au 1° ou dans une structure mentionnée à l'article R. 712-2-1.
II. - Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription, à la délivrance et à l'administration du médicament sont justifiées par des contraintes techniques d'utilisation ou par des raisons de sécurité d'utilisation, nécessitant que le traitement s'effectue sous hospitalisation.
Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Sortie de vigueur le 8 août 2004
6 textes citent l'article

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 février 1996, 164712 165237 165239 165240 165253, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les dispositions de l'article L.605 du code de la santé publique permettent au Gouvernement agissant par la voie de décrets en Conseil d'Etat d'apporter des exceptions au principe de liberté de prescription du médecin affirmé par l'article L.162-2 du code de la sécurité sociale et rappelé par le code de déontologie médicale, dès lors qu'elles sont justifiées dans l'intérêt de la santé publique. Légalité du régime de prescription restreinte défini par les articles R.5143-5-1 à R.5143-5-6 du code de la santé publique issus du décret en Conseil d'Etat du 2 décembre 1994, qui ne concerne que des catégories de médicaments répondant à des spécifications particulières et qui trouve sa justification dans des impératifs de protection de la santé publique.

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  • Violation du principe de liberté de prescription du médecin·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Charges et offices·
  • Santé publique·
  • Professions·
  • Pharmacie

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 décembre 1998, 190741, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le décret du 2 décembre 1994 a modifié l'article R. 5135 du code de la santé publique et ajouté à ce code des articles R. 5143-5-1 à R. 5143-5-6 en prévoyant que l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament au titre de l'article L. 601 du code précité ou son autorisation temporaire d'utilisation au titre de l'article L. 601-2 de ce code peut indiquer, le cas échéant, le classement de ce médicament dans la catégorie d'ensemble des médicaments « soumis à prescription restreinte » ; que, […]

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  • Protection générale de la santé publique·
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